Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 95-1180 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours exceptionnels prévus à l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 susvisé, au titre des années 1995 et 1996, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


  • Art. 2. - Ces concours comprennent deux épreuves écrites d'admissibilité (dont une à option) et deux épreuves orales d'admission (dont une à option).
  • Art. 3. - Lors de leur inscription au concours, les candidats choisissent une des trois options suivantes :
    - option no 1 : Asile, droit des réfugiés et des étrangers ;
    - option no 2 : Gestion et traitement automatisé de l'information ;
    - option no 3 : Administration générale.
    A défaut, leur candidature ne sera pas retenue. Le non-respect par les candidats du choix exprimé lors de l'inscription entraîne l'annulation de leurs épreuves.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
    1o Analyse d'un texte à caractère administratif portant sur des questions liées, d'une part, aux missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés et,
    d'autre part, à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, au droit d'asile, au droit des réfugiés et au droit des étrangers en France, suivie de questions s'y rapportant (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
    2o Epreuve consistant, suivant l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
    - pour l'option no 1 en des questions touchant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, au droit d'asile, au droit des réfugiés et au droit des étrangers en France (durée : trois heures ; coefficient 3). Le programme est fixé en annexe I ;
    - pour l'option no 2 en des questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat sur le programme fixé en annexe II (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
    - pour l'option no 3 en la rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier (durée : trois heures ; coefficient 3).


  • Art. 5. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
    1o Entretien avec le jury à partir d'un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis son entrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés ou au ministère des affaires étrangères, permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : vingt minutes dont cinq à dix minutes d'exposé ; coefficient 3) ;
    2o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur l'un des domaines suivants selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
    - option no 1 : l'organisation et le fonctionnement de l'administration en France (préparation quinze minutes ; durée quinze minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe III ;
    - option no 2 : la gestion et le traitement automatisé de l'information (préparation quinze minutes ; durée quinze minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe II ;
    - option no 3 : l'organisation et le fonctionnement de l'administration en France (préparation quinze minutes ; durée quinze minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe III.


  • Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes ; allemand,
    anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais, russe (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1). L'utilisation du dictionnaire n'est autorisée que pour l'arabe littéral.
    Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.


  • Art. 7. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 49 après application des coefficients.
    Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission et de l'épreuve facultative,
    le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à la première épreuve d'admission.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.


  • Art. 9. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


  • Art. 10. - La composition du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce jury comprend :
    - un membre du Conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;
    - un représentant de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères ;
    - des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou détachés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
    - un président de section de la commission des recours des réfugiés ;
    - une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
    Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité. En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes des épreuves sont disponibles au bureau des concours de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 45, rue Maximilien-Robespierre, 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex.
Fait à Paris, le 4 décembre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO