Arrêté du 4 septembre 1995 relatif aux conditions d'obtention de la qualification complémentaire << sécurité routière des cyclomotoristes >> du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme

Version INITIALE

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la route;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des actions physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage des constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'éducateur sportif;
Vu le décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité;
Vu l'arrêté du 1er mars 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, à l'issue d'une formation modulaire;
Vu l'arrêté du 10 avril 1995 relatif aux modalités d'obtention du B.E.E.S.
du premier degré, option Motocyclisme, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du délégué aux formations,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est créé une qualification complémentaire < < sécurité routière des cyclomotoristes > > du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme. Cette qualification complémentaire est délivrée à l'issue d'une formation obligatoire de soixante-treize heures et d'une évaluation terminale.


  • Art. 2. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, avec la qualification complémentaire < < sécurité routière des cyclomotoristes > >, peuvent encadrer l'initiation à la conduite des cyclomoteurs y compris pour la partie s'effectuant sur les voies ouvertes à la circulation publique, exclusivement pour la formation au brevet de sécurité routière.


  • Art. 3. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er est organisée conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports.


  • Art. 4. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er comprend:
    1o Une partie théorique d'une durée de vingt-quatre heures;
    2o Une partie pratique d'une durée de quarante heures;
    3o Une formation en situation d'une durée de neuf heures.
    Le contenu de cette formation doit être conforme aux dispositions prévues en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - La formation théorique visée à l'article 4 est dispensée par des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports. Les autres formations visées à l'article 4 sont dispensées par des personnes titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière Bepecaser, mention: < < deux-roues > >, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Motocyclisme, avec la qualification < < sécurité routière des cyclomotoristes > >.


  • Art. 6. - L'évaluation terminale est conduite par un examinateur dont la qualification est indiquée à l'article 7 du présent arrêté. Elle a pour but de vérifier que le candidat possède les compétences nécessaires pour encadrer des stages d'initiation à la conduite des cyclomoteurs.
    Elle comprend:
    - une épreuve pratique d'une durée d'une heure (coefficient 3);
    - un entretien d'une demi-heure avec l'examinateur (coefficient 1).
    Le contenu de cette évaluation doit être conforme aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le jury est composé:
    - d'un représentant du ministre chargé des transports, président;
    - d'un représentant du ministre chargé des sports.
    Le ministre chargé des transports désigne les examinateurs parmi les titulaires des qualifications suivantes:
    - brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) titulaires de l'autorisation d'enseigner pour les véhicules terrestres à moteur des catégories AL et A;
    - brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (Bepecaser), mention < < deux-roues > >; - ou, sur proposition du ministre chargé des sports, parmi les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, avec la qualification < < sécurité routière des cyclomotoristes > >.


  • Art. 8. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports aux candidats ayant obtenu au moins quarante points sur un total de quatre-vingts points pour l'ensemble des épreuves.
    Toute note inférieure à six points sur vingt est éliminatoire.


  • Art. 9. - L'arrêté du 12 février 1992 relatif aux conditions d'obtention de la qualification complémentaire < < sécurité routière des cyclomotoristes > > du B.E.E.S. du premier degré, option Motocyclisme, est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • N.B. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel no 95-29 du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports en date du 31 octobre 1995, vendu au prix de 18,90 F.
Fait à Paris, le 4 septembre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE