Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-754 du 25 août 1992 autorisant la S.A. Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-74 du 15 février 1994 modifiant la décision no 92-754 du 25 août 1992 autorisant la S.A. Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Chante France;
Vu la demande adressée le 15 septembre 1995 par la S.A. Canal 9;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-754 du 25 août 1992 autorisant la S.A. Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-74 du 15 février 1994 modifiant la décision no 92-754 du 25 août 1992 autorisant la S.A. Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Chante France;
Vu la demande adressée le 15 septembre 1995 par la S.A. Canal 9;
Après en avoir délibéré,
Décide: