Arrêtés du 28 septembre 1995 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode, présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode, possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 28 septembre 1995, considérant que l'Association française d'électro-colloïdo-thérapie, 76, rue du Théâtre, 75015 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil d'électro-colloïdo-thérapie,
    revendiquant les actions suivantes: < < l'artérite vaincue, son action se traduit par une véritable athérolyse, c'est-à-dire une élimination progressive des dépôts d'athérome, ces résultats ont été constamment positifs, notamment: agrandissement du périmètre de marche, jusqu'à retrouver une marche normale. Dans de nombreux cas, la gangrène a reculé et l'amputation a été évitée, ..., une véritable cure antiartérite,
    l'électro-colloïdo-thérapie s'applique essentiellement aux atteintes de l'arbre artériel, son champ d'application s'étend aussi aux traumatismes périphériques, l'électro-colloïdo-thérapie activant la reconstitution et la réparation des tissus lésés (blessures, plaies, hématomes, fractures,
    entorses), ... > >; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour l'Association française d'électro-colloïdo-thérapie, 76, rue du Théâtre, 75015 Paris, les termes visés ci-dessus est interdite pour un appareil d'électro-colloïdo-thérapie.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.