Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 décembre 1994, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 2 du 30 mars 1995 à l'accord national du 1er mars 1986 instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires du 30 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 décembre 1994, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 2 du 30 mars 1995 à l'accord national du 1er mars 1986 instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires du 30 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN