Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mars 1995, portant extension de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'avenant no 34 (Rémunération) du 6 février 1995 à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau des salaires minima garantis conventionnels relève de la liberté contractuelle des organisations représentatives signataires;
Considérant que la décision d'extension permet la généralisation des dispositions salariales adoptées à l'ensemble des salariés de la branche d'activité après une absence d'accord depuis 1992,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 mars 1995, portant extension de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'avenant no 34 (Rémunération) du 6 février 1995 à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau des salaires minima garantis conventionnels relève de la liberté contractuelle des organisations représentatives signataires;
Considérant que la décision d'extension permet la généralisation des dispositions salariales adoptées à l'ensemble des salariés de la branche d'activité après une absence d'accord depuis 1992,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN