Arrêté du 19 juillet 1995 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vules articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vul'arrêté du 28 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 avril 1995, portant extension de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant;
Vul'avenant du 13 février 1995 à l'accord de prévoyance du 8 mars 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vula demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vul'avis publié au Journal officiel du 15 juin 1995;
Vules avis recueillis au cours de l'enquête;
Vul'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, tel qu'étendu par l'arrêté du 28 juillet 1992, les dispositions de l'avenant du 13 février 1995 à l'accord de prévoyance du 8 mars 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota.-Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-19 en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Fait à Paris, le 19 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN