Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 92-774 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, autorisant l'association Média FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommée M'FM, à Provins;
Vu la convention passée entre l'association Média FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20, 21, 22 et 23;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'association M'FM, le 20 septembre 1994, lui enjoignant de respecter les articles 20 et 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention susvisée le conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la convention; et qu'aux termes de l'article 21 de cette même convention le titulaire est tenu de communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du CTR, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association Média FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée pour le respect de ses obligations;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Média FM de se conformer aux conditions figurant aux articles 20 et 21 de sa convention; que, malgré la mise en demeure du 20 septembre 1994, l'association Média FM n'a toujours pas transmis les documents demandés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 92-774 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, autorisant l'association Média FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommée M'FM, à Provins;
Vu la convention passée entre l'association Média FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20, 21, 22 et 23;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'association M'FM, le 20 septembre 1994, lui enjoignant de respecter les articles 20 et 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention susvisée le conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la convention; et qu'aux termes de l'article 21 de cette même convention le titulaire est tenu de communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du CTR, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association Média FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée pour le respect de ses obligations;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Média FM de se conformer aux conditions figurant aux articles 20 et 21 de sa convention; que, malgré la mise en demeure du 20 septembre 1994, l'association Média FM n'a toujours pas transmis les documents demandés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES