Arrêté du 4 mai 1995 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-conversion

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NOR : TEFE9500506A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 352-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-conversion et de son règlement annexé;
Vu l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 19 avril 1995;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi en date du 25 avril 1995;
Considérant que l'avenant susvisé ne comporte pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-conversion.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité de cet accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le texte de l'accord agréé, au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT No 3

    AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

    DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE-CONVERSION


    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part,
    Vu les articles 7, 8 et 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, relative à l'assurance conversion,
    il est décidé ce qui suit:


  • Article 1er


    L'article 7 est modifié comme suit:
    Paragraphe 1. - L'allocation journalière spécifique de conversion est égale à:
    a) 83,4 p. 100 du salaire journalier de référence pendant les soixante et un premiers jours;
    b) 70,4 p. 100 du salaire journalier de référence à compter du 62e jour et jusqu'au terme de la durée des droits fixée à l'article 8, paragraphe 1,
    ainsi que dès le premier jour et jusqu'au terme de la durée des droits fixée à l'article 8, paragraphe 2. Néanmoins, le montant de l'allocation journalière spécifique de conversion ne peut être inférieur au montant de l'allocation de chômage qui pourrait être accordée au jour de l'adhésion à la convention de conversion au titre de l'emploi perdu, lequel est déterminé en application des articles 46, 47 et 48 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.
    Paragraphe 2. - Le montant de l'allocation servie aux adhérents à une convention de conversion bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (*), est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de conversion et la pension d'invalidité perçue.
    Paragraphe 3. - Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent au financement des retraites complémentaires dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de chômage, soit 1,20 p. 100 du salaire journalier de référence.


  • Article 2


    L'article 8 est modifié comme suit:
    Paragraphe 1. - Le versement de l'allocation spécifique de conversion est effectué pendant la durée de la convention de conversion, soit 6 mois de date à date à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
    Toutefois, les salariées dont le congé de maternité débute pendant leur convention de conversion peuvent bénéficier, au terme de leur congé de maternité, de la durée de leur convention de conversion restant à courir à la date de début du congé de maternité.
    Paragraphe 2. - La durée visée à l'alinéa 1er du paragraphe 1 est ramenée à 4 mois de date à date pour les salariés licenciés en cours de congé parental. Le point de départ du versement des allocations se situe au plus tard au lendemain de la fin du congé parental initialement prévue.


  • Article 3


    L'article 13 est modifié comme suit:
    L'employeur qui embauche un salarié en convention de conversion dans un délai de deux mois reçoit de la part de l'Assedic, à sa demande, à compter de la date d'embauche, la quote-part versée au titre de la contribution à la charge de l'entreprise en vertu de l'article 12 ci-dessus. Le montant de cette quote-part est réduit dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale, en cas de maintien du versement de l'allocation spécifique de conversion au salarié qui exerce une activité réduite.
    La demande de l'employeur doit être notifiée à l'Assedic dans les cinq ans qui suivent l'embauche.
    L'Assedic verse ces sommes au nouvel employeur, une fois que le précédent s'en est acquitté auprès d'elle et pour autant que le contrat de travail soit conclu pour une durée au moins égale à 6 mois.


  • (*) Ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.

Fait à Paris, le 16 mars 1995.



Suivent les signataires:

C.N.P.F.;

C.G.P.M.E.;

U.P.A.

C.F.D.T.;

C.F.E.-C.G.C.;

C.F.T.C.;

C.G.T.-F.O.



Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY