CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-121 du 16 mars 1995 portant retrait d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9501121S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3 et 42-7;
Vu la décision no 28-88/011/1 publiée au Journal officiel du 4 mai 1990;
Vu le procès-verbal de constat d'émission du 30 décembre 1991;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 avril 1992 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier et le représentant de l'association;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée; Considérant que Radio Hautes Vosges a été autorisée par la décision susvisée; que, selon les engagements de son dossier de candidature,
l'association devait exploiter une radio commerciale locale indépendante comportant, d'une part, un programme propre favorisant l'expression de la vie locale et associative pour quarante-sept heures hebdomadaires, d'autre part, des programmes acquis auprès d'une banque de programme non identifié;
Considérant que, le 16 septembre 1991, l'association Radio Hautes Vosges a conclu un accord avec le réseau Rockin'chair pour diffuser le programme Europe 2; que, par une décision du 19 novembre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de donner son agrément à ce changement dans les conditions d'exploitation du service, au motif qu'il dénaturerait le projet autorisé et constituerait une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée de nature à remettre en cause les choix opérés par l'instance de régulation au moment de l'appel à candidatures;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 30 décembre 1991 que Radio Hautes Vosges a passé outre au refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel et diffuse depuis le programme Europe 2;
Considérant que la diffusion du programme Europe 2 ne répond pas, du fait des caractéristiques dudit programme, à l'engagement de diffuser, d'une part, un programme propre favorisant l'expression de la vie locale et associative et, d'autre part, le programme fourni par une banque de programme non identifié, au vu duquel l'association a été autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore; qu'une telle diffusion constitue une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée qui remet en cause les choix opérés par l'instance de régulation; que, dès lors, il y lieu de prononcer, par application des dispositions précitées de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Radio Hautes Vosges;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation susvisée publiée au Journal officiel du 4 mai 1990 accordée à l'association Radio Hautes Vosges est retirée.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES