Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane, ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane, ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 21 mars 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES