Arrêté du 31 mars 1995 fixant la date et les modalités d'organisation des épreuves du concours interne de recrutement de secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : ACVA9510024A

Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration centrale des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 86-1047 du 17 septembre 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels administratifs et techniques de l'administration centrale et des services extérieurs du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 95-347 du 31 mars 1995 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est autorisée au titre de l'année 1995 l'ouverture d'un concours exceptionnel interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Art. 2. - Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent et qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 du décret du 31 mars 1995 susvisé.


  • Art. 3. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 20.


  • Art. 4. - Ce concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission.


  • Art. 5. - Les épreuves écrites comprennent:
    1o Une composition sur un sujet d'ordre général destiné à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction (durée: trois heures;
    coefficient 4).
    2o Au choix du candidat:
    - soit l'étude d'un dossier comportant des données numériques; confection d'un ou plusieurs tableaux ou graphiques permettant l'exploitation de ces données; brefs commentaires des résultats obtenus;
    - soit un résumé de texte,
    (durée: deux heures et demie; coefficient 3).


  • Art. 6. - Les épreuves orales portent sur des sujets tirés au sort; pour chacune d'elles, la durée de la préparation et celle de l'épreuve sont limitées à dix minutes.
    Epreuve no 1: une conversation avec le jury, après une préparation, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (coefficient 3).
    Epreuve no 2: au choix du candidat, une interrogation sur des questions préparées et portant:
    - soit sur l'histoire contemporaine (depuis 1914) et la géographie de la France;
    - soit sur des notions élémentaires relatives à l'organisation constitutionnelle et administrative de la France;
    - soit sur les principes généraux de la comptabilité publique,
    (coefficient 2).
    Les programmes de l'épreuve no 2 font l'objet des annexes I, II et III (1).
  • Art. 7. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.


  • Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note entre 0 et 20,
    qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.


  • Art. 9. - Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes:
    - soit une épreuve écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe (durée deux heures);
    - soit une épreuve de sténographie ou de sténotypie (durée: quinze minutes) et une épreuve de dactylographie (durée: quinze minutes).
    Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.


  • Art. 10. - Les épreuves écrites obligatoires auront lieu le mardi 30 mai 1995. Les candidats seront informés ultérieurement de l'adresse du centre d'examen.
    Les épreuves orales et l'épreuve écrite facultative, dont les dates seront fixées ultérieurement, se dérouleront 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris.


  • Art. 11. - Les dossiers d'inscription pourront être retirés jusqu'au vendredi 28 avril 1995 au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, direction de l'administration générale (sous-direction des ressources humaines, bureau des personnels et des carrières), 37, rue de Bellechasse,
    75700 Paris.
    Les candidats feront connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature les options choisies. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
    Les dossiers d'inscription devront être déposés ou parvenus au plus tard le mercredi 10 mai 1995, le cachet de la poste faisant foi, au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale, sous-direction des ressources humaines, bureau des personnels et des carrières), 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris.
    Tout dossier déposé ou posté hors délais ne pourra être pris en considération.
    Le défaut de réception par les candidats de la convocation aux épreuves ne saurait engager la responsabilité du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.


  • Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
    Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
    Le ministre arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


  • Art. 13. - Le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale, sous-direction des ressources humaines, bureau du personnel et des carrières, service des concours), 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris.


Fait à Paris, le 31 mars 1995.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO