Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 27 janvier, 23 mai,
16 juin et 4 juillet 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 27 janvier, 23 mai,
16 juin et 4 juillet 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 25 juillet 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES