CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-280 du 25 juillet 1995 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne

Version INITIALE

NOR : CSAX9501280S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 27 janvier, 23 mai,
16 juin et 4 juillet 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Zone de Chaumont



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 10/08/95 Page 12010 a 12012
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    (1) P.A.R. de 24 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 60o.
    Sous réserve de la modification du décalage à + 32/12 en précision du canal 57 d'Aiglepierre:
    - sous réserve de la modification du décalage à < < 0 > > du canal 57 de Beaune;
    Sous réserve du remplacement du canal 57 de Val d'Ajol 1 par le canal 58 décalé à + 32/12;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 58 du Tholy:
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > en précision du canal 57 de Neufchâteau;
    - sous réserve de la mise en décalage de précision à + 32/12 du canal 57 de Bains-les-Bains 2;
    - sous réserve de la mise en décalage de précision à - 32/12 du canal 57 de Mâcon;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > en précision du canal 57 de Bussang 1;
    - sous réserve de la mise en décalage de précision du canal 57 d'Ornans 1 (porteuse image < < 0 > > précision; porteuse son + 8/12 précision);
    - sous réserve de la modification du décalage à < < 0 > > du canal 57 de Ville-sous-la-Ferté;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > en précision du canal 57 de Vesoul, si nécessaire après mise en service;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 57 de Damprichard;
    - sous réserve de modification des installations de réception au pilotage de Trémonzey;
    - sous réserve de modification des installations de réceptions aux pilotages des stations de Marnoz et Port-Lesney, si nécessaire après mise en service.


    Zone d'Haguenau



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 10/08/95 Page 12010 a 12012
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    Zone de Livarot



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 10/08/95 Page 12010 a 12012
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    Ardennes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 10/08/95 Page 12010 a 12012
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: Date de mise en service;
    Tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Fait à Paris, le 25 juillet 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES