Arrêté du 4 août 1995 portant agrément de l'avenant no 1 à l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage

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NOR : TEFE9500851A

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Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'accord du 11 janvier 1994 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage;
Vu l'avenant no 1 à l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu l'avis de la commission permamente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 1 à l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.



  • AVENANT No 1 A L'ANNEXE IX AU REGLEMENT ANNEXE

    A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994


    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanat (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.);
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
    D'autre part,
    Vu la convention du 1er janvier 1994;
    Vu le règlement annexé à ladite convention;
    Vu l'annexe IX, chapitre II (Personnel occupé hors de France; affiliation facultative),
    il est décidé ce qui suit:


    Article 1er


    Le a du paragraphe 1 de l'article 37 est remplacé par le texte ci-après:
    < < a) 546 jours pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 27 (a) de la présente rubrique. > >

    Article 2


    Le a du paragraphe 1 de l'article 49 est remplacé par le texte ci-après:
    < < a) Pour les bénéficiaires de l'article 27 (a) de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 183e jour d'indemnisation. > >

    Article 3


    Le présent avenant s'applique à toutes les fins de contrat de travail intervenant à compter du 1er juillet 1995.
    Fait à Paris, le 28 juin 1995.


    Suivent les signataires:
    C.N.P.F.;
    C.G.P.M.E.;
    U.P.A.
    C.F.D.T.;
    C.F.E.-C.G.C.;
    C.F.T.C.;
    C.G.T. - F.O.

Fait à Paris, le 4 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY