Arrêté du 2 mai 1995 relatif à la couverture sociale et aux primes de réinsertion des volontaires pour la solidarité internationale

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NOR : COPB9500005A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à l'organisation du ministère de la coopération et du développement, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre 1990 et le décret no 95-53 du 16 janvier 1995;
Vu le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les volontaires pour la solidarité internationale qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er du décret no 95-94 du 30 janvier 1995 susvisé sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger pour les garanties suivantes:
    - maladie, maternité, invalidité;
    - option Indemnités journalières maladie, maternité, capital décès;
    - accident du travail, maladie professionnelle;
    - option Voyage d'expatriation.
    Ils sont également affiliés à l'assurance volontaire vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 2. - La contribution forfaitaire de l'Etat pour chaque volontaire pour la solidarité internationale accordée dans les conditions de l'article 10 du décret no 95-94 du 30 janvier 1995 est plafonnée dans la limite de 1 500 F par mois et par volontaire.
    Elle est réduite au montant effectivement versé pour les volontaires pour la solidarité internationale bénéficiaires des mesures de réduction des cotisations d'assurances volontaires.
    Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire verse à la Caisse des Français de l'étranger la contribution ainsi définie.


  • Art. 3. - Les volontaires bénéficient d'une prime de réinsertion dans les conditions précisées aux articles 5 et 11 du décret du 30 janvier 1995 susvisé.
    Le montant total des primes de réinsertion est plafonné dans la limite de 12 000 F.
    Les versements sont effectués par trimestre, dans la limite de trois trimestres; ils peuvent être décomposés en mois ou en quinzaines si les périodes d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ne coïncident pas exactement avec une ou des périodes trimestrielles.


  • Art. 4. - Le montant des contributions forfaitaires prévues aux articles 1er et 2 pourra être révisé par arrêté interministériel.


  • Art. 5. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 19 janvier 1989 relatif à la prime de réinsertion versée aux volontaires pour le développement.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1995.

Le ministre de la coopération,

BERNARD DEBRE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'action humanitaire

et aux droits de l'homme,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY