Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 modifié relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique,
notamment ses articles 1er et 11;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes;
Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant ou non des possibilités d'hébergement;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire,
Arrêtent:
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 modifié relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique,
notamment ses articles 1er et 11;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes;
Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant ou non des possibilités d'hébergement;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire,
Arrêtent:
- Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé, les mots < < établissement hospitalier public > > sont remplacés par les mots < < établissement public de santé ou à un établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. > >
- Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au premier tiret, les mots: < < dépistage systématique > > sont remplacés par les mots: < < repérage précoce > >.
II. - Au deuxième tiret, les mots: < < articles L. 343 > > sont remplacés par les mots: < < articles L. 342 > >.
III. - Au quatrième tiret, les mots: < < le cas échéant > > sont supprimés. - Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: < < établissement hospitalier public > > sont remplacés par les mots: < < établissement public de santé ou de l'établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier > >. Les mots: < < psychiatre hospitalier responsable du service > > sont remplacés par les mots: < < praticien hospitalier responsable du service > >.
II. - Cet article est ainsi complété:
< < Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de coordination avec la structure mentionnée à l'article R. 711-7 du code de la santé publique sont fixées dans le cadre d'un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé, après avis du conseil d'administration.
< < Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, les engagements réciproques de l'établissement de santé et de l'établissement pénitentiaire sont fixés en annexe au protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique.
< < Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé autre que celui désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, un protocole complémentaire est signé par les préfets de la région et du département, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et les directeurs des deux établissements de santé concernés. Il fixe, outre les conditions de fonctionnement du service médico-psychologique régional, les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la fourniture des médicaments.
> > - Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les quatrième et cinquième tirets sont supprimés.
II. - Le sixième tiret est modifié comme suit:
< < - les installations et le fonctionnement d'une ligne téléphonique interne à l'établissement pénitentiaire. > > III. - A la fin de l'article est ajouté un tiret supplémenaire rédigé comme suit:
< < - les installations nécessaires à une ligne téléphonique extérieure directe. > > - Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots < < établissement hospitalier > > sont remplacés par les mots < < établissement de santé > >.
II. - Le dernier tiret est rédigé comme suit:
< < - le fonctionnement d'une ligne téléphonique extérieure directe. > > - Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: < < psychiatre hospitalier responsable du service > > sont remplacés par les mots: < < praticien hospitalier responsable du service > >. - Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 1986 est modifié comme suit:
I. - Avant la première phrase est introduite la phrase suivante:
< < Préalablement à leur affectation, les membres de l'équipe psychiatrique intervenant en milieu pénitentiaire sont habilités par l'administration pénitentiaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. > > II. - Dans la première phrase, les mots: < < établissement hospitalier > > sont remplacés par les mots < < établissement de santé > > et les mots < < psychiatre hospitalier responsable du service > > sont remplacés par les mots: < < praticien hospitalier responsable du service > >.
III. - La deuxième phrase est supprimée. - Art. 8. - A l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé, le quatrième tiret est supprimé.
- Art. 9. - L'article 11 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
< < L'équipe du service médico-psychologique régional doit contribuer à assurer la continuité des soins:
< < A l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, en travaillant en étroite concertation avec le service médical et le personnel socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire ainsi que les organismes sanitaires et sociaux habilités à intervenir en milieu carcéral;
< < A l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, en mettant en oeuvre des modalités de coopération avec les secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile dont dépendent les patients faisant l'objet d'une prise en charge par le service. > > - Art. 10. - L'article 12 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit après le mot < < susvisé > >:
< < - dans les locaux d'un secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile après accord passé avec le praticien hospitalier responsable de ce secteur;
< < - éventuellement, dans des locaux mis à sa disposition par l'établissement de santé de rattachement. > > - Art. 11. - L'article 13 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
< < L'admission en hospitalisation dans le service médico-psychologique régional est prononcée, avec le consentement du détenu, par le directeur de l'établissement de santé de rattachement, sur proposition d'un médecin du service. La sortie du service est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de rattachement sur proposition d'un médecin du service. > > - Art. 12. - L'article 14 de l'arrêté du 14 décembre 1986 est rédigé comme suit:
< < Lorsqu'il s'agit d'un détenu déjà écroué dans l'établissement pénitentiaire où est implanté le service médico-psychologique régional, la demande de soins est formulée auprès de ce service par l'intéressé lui-même. < < En outre, une demande d'intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou tout autre personne agissant dans l'intérêt du détenu. > > - Art. 13. - L'article 15 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
< < Lorsqu'un détenu, écroué dans un établissement pénitentiaire autre que celui où est implanté le service médico-psychologique régional, présente un état de santé ne relevant pas des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, mais nécessitant un traitement psychiatrique adapté, sa prise en charge par le service médico-psychologique régional compétent et notamment son hospitalisation dans ce service sont demandées par un médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire d'origine.
< < Après accord d'un psychiatre du service médico-psychologique régional, le transfèrement est ordonné par l'autorité pénitentiaire compétente. En outre, s'il s'agit d'un prévenu, l'accord de l'autorité judiciaire est préalablement requis.
< < Dès que l'état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien en hospitalisation ou sa prise en charge par le service médico-psychologique régional, le retour de l'intéressé vers l'établissement d'origine ou vers toute autre destination pénale est ordonné, sur proposition d'un psychiatre du service, par l'autorité pénitentiaire compétente.
< < Les transfèrements sont effectués dans les délais les plus brefs. > > - Art. 14. - L'article 16 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est abrogé.
- Art. 15. - L'article 17 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
< < Le praticien hospitalier responsable du service est tenu informé par le chef d'établissement pénitentiaire de toute mesure particulière liée à la situation judiciaire ou à la situation pénitentiaire des personnes prises en charge dans son service. > > - Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Toutefois, dans les locaux du service médico-psychologique régional, ce régime peut être adapté à chaque patient, sur décision médicale, sauf avis contraire du chef d'établissement pénitentiaire préalablement informé.
< < En outre, hors de ces locaux, des aménagements ou des dérogations à ce régime peuvent être décidés, dans l'intérêt du détenu, par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur proposition d'un psychiatre du service. > > - Art. 17. - L'article 19 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: < < établissement hospitalier > > sont remplacés par les mots: < < établissement de santé > > et < < psychiatre hospitalier > > par < < praticien hospitalier > >.
II. - Au deuxième alinéa, les mots: < < psychiatre hospitalier responsable du service > > sont remplacés par les mots < < psychiatre qui le prend en charge > >.
III. - Le troisième alinéa est rédigé comme suit: < < Les psychiatres du service délivrent des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus conformément aux dispositions de l'article D. 378 du code de procédure pénale > >. - Art. 18. - La première phrase de l'article 20 de l'arrêté du 14 décembre 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
< < Un règlement intérieur particulier est établi pour chaque service médico-psychologique régional par le directeur de l'établissement de santé en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire et annexé au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Il est soumis à l'approbation du préfet du département d'implantation et du directeur régional des services pénitentiaires compétent > >. - Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY