Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant no 22 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 25 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 23 (Taux effectifs garantis) du 25 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant no 22 (Rémunérations minimales hiérarchiques) du 25 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 23 (Taux effectifs garantis) du 25 janvier 1995 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN