Arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux

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NOR : SPSS9500902A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 382-27,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge d'un artiste-auteur ne sont pas précomptées si l'intéressé présente à la personne physique ou morale de laquelle il perçoit sa rémunération une attestation délivrée par l'organisme agréé compétent et conforme au modèle ministériel < < Revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux - attestation annuelle (millésime) > >, homologué sous le numéro S. 2062.


  • Art. 2. - L'organisme agréé vérifie à l'occasion de la réception du dernier avis d'imposition de l'artiste-auteur que les revenus artistiques de celui-ci sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux et lui délivre une attestation annuelle conforme au modèle visé à l'article 1er, valable pour la deuxième année civile suivant l'année à laquelle se rapporte ledit avis d'imposition.


  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, sur présentation de la première déclaration fiscale établie par un artiste-auteur au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques,
    l'organisme agréé délivre à l'intéressé une attestation annuelle conforme au modèle défini à l'article 1er, valable pour l'année civile suivant l'année à laquelle se rapporte ladite déclaration.


  • Art. 4. - Lorsque les revenus artistiques d'un artiste-auteur sont pour partie assimilés fiscalement à des traitements et salaires et pour partie imposables au titre des bénéfices non commerciaux, l'organisme ne délivre l'attestation prévue à l'article 1er que si les revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux sont majoritaires.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY