Arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs

Version INITIALE

NOR : JUSC9520122A

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu l'article 11 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, modifié par l'article 27-II de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986;
Vu l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux règles de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

DU CONSEIL D'ETAT


  • A. - Régie de recettes


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Participations versées à titre d'offres de concours lors de la délivrance:
    a) De publications du Conseil d'Etat;
    b) De fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs;
    c) De copies de décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux;
    d) De tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité du Conseil d'Etat.
    2. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion:
    - de l'affranchissement de courrier;
    - de la reproduction de documents;
    - de communications téléphoniques;
    - de l'achat de fournitures de bureau;
    - de la mise à disposition de locaux du Conseil d'Etat.
    3. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors d'une demande d'ampliation d'actes ou décisions du Conseil d'Etat.
    4. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors de l'enregistrement de requêtes auprès du Conseil d'Etat.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • B. - Régie d'avances


  • Art. 3. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
    1. Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
    2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation; 3. Frais de mission ou avance sur frais de mission.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • C. - Dispositions communes à la régie d'avances

    et à la régie de recettes du Conseil d'Etat


  • Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.


  • Art. 6. - Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
  • A. - Régies d'avances


  • Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs des régies d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération.


  • Art. 8. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.


  • B. - Régies de recettes


  • Art. 9. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Participations versées à titre d'offres de concours lors de la délivrance:
    a) De publications de la juridiction;
    b) De fiches analytiques des décisions du tribunal des conflits, du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;
    c) De copies de décisions de la juridiction;
    d) De documents d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.
    2. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion de l'affranchissement de courrier, de la reproduction de documents, de communications téléphoniques, ou consécutifs à la location ou déprédation de locaux d'une juridiction.
    3. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors d'une demande d'ampliation d'actes ou décisions de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.
    4. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors de l'enregistrement d'une requête auprès de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.


  • Art. 10. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • C. - Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
  • Art. 11. - Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.


  • Art. 12. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition des présidents de juridictions.


  • Art. 13. - L'arrêté du 17 décembre 1993 habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs est abrogé.


  • Art. 14. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1995.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY