Arrêté du 29 mars 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Grenoble

Version INITIALE

NOR : INDF9500400A

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
    Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
    Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
    Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
    Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
    Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux;
    Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par le Commissariat à l'énergie atomique le 15 juin 1993;
    Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994;
    Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
    Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux par l'ensemble des installations du centre d'études de Grenoble et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé pris en application de l'article 14 du décret no 74-945 du 6 novembre 1974 susvisé relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires,
    choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'ensemble des installations du centre d'études de Grenoble ne doit pas dépasser:
    10 térabecquerels (270 curies) pour les gaz autres que le tritium;
    20 térabecquerels (540 curies) pour le tritium;
    3 gigabecquerels (81 millicuries) pour les halogènes;
    0,3 gigabecquerel (8,1 millicuries) pour les aérosols.
    Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs alpha à l'environnement.
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.


  • Art. 3. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement:
    - pour les installations existantes, par les cheminées construites à cet effet;
    - pour les installations nouvelles, par une cheminée unique par bâtiment.
    Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
    Le débit minimal de chacune des cheminées de rejet est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet et, si nécessaire,
    subissent de plus une épuration appropriée pour réduire l'activité rejetée.
    Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
    Les installations du centre qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permament de l'activité des gaz et de l'activité des aérosols, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    De plus, chaque cheminée de rejet est équipée d'un dispositif de mesure de débit avec enregistrement muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible conformément au dernier alinéa de l'article 2.
    Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.


  • Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Les rejets d'effluents gazeux continus font l'objet, pour chaque cheminée,
    de la détermination du débit et du volume rejeté et, selon les caractéristiques des effluents:
    - pour les gaz, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs sur des prélèvements instantanés;
    - pour le tritium, d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires;
    - pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
    avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs, et dans tous les cas de celle de l'iode 131;
    - pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure de l'activité bêta totale et des radioéléments significatifs, ainsi que la vérification de l'absence d'activité alpha consécutive aux rejets par une mesure dont la sensibilité est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les mesures définies ci-dessus sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles qui suivent: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois.
    Le centre dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
    Les effluents gazeux stockés font au moins l'objet, avant rejet, d'une mesure de l'activité volumique et d'une analyse de leurs constituants,
    identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.


  • Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans la préfecture de l'Isère et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis.
    Cette surveillance comporte, au minimum:
    - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points, le premier point étant situé sous le vent dominant;
    - au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques, sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station ainsi qu'un prélèvement mensuel de végétaux;
    - au niveau de deux de ces points de mesure, un point étant obligatoirement situé sous le vent dominant, un prélèvement hebdomadaire d'eau de pluie;
    - au niveau du point de mesure situé sous le vent dominant, un dispositif de prélèvement continu du tritium dans l'air, avec mesures hebdomadaires;
    - un prélèvement mensuel de lait collecté dans un rayon de 10 kilomètres sous le vent dominant;
    - la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement en au moins dix points de la clôture;
    - des prélèvements des principales productions agricoles autour du site, à raison d'une campagne annuelle.
    Etant donné la proximité du centre d'études de Grenoble et de l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin, certaines stations de surveillance de l'environnement sont mitoyennes et peuvent être exploitées en commun par les deux établissements.
    Cette disposition fera l'objet d'une convention entre le centre d'études de Grenoble et l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et, à cet effet, dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
    Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
    L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).


  • Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque cheminée et pour chaque période définie à l'article 4:
    - le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté;
    - la composition du rejet, les activités volumiques et les activités totales rejetées;
    - les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
    Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres,
    variations de débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
    2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
    3. Registre d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu aux cheminées de rejet et des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
    Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur du centre d'études de Grenoble et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.


  • Art. 8. - Le directeur du centre d'études de Grenoble est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 susvisé, et notamment par son article 10, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans le centre. Le directeur du centre doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de l'Isère des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Isère des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations du centre et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Isère.


  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement des installations du centre qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs,
    population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du centre quelles que soient les circonstances.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sûreté

des installations nucléaires:

L'ingénieur général des mines,

P. SAINT RAYMOND

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE