- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par le Commissariat à l'énergie atomique le 15 juin 1993;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent: - Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides par l'ensemble des installations du centre d'études de Grenoble et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 susvisé relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires,
choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office. - Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par le centre d'études de Grenoble ne doit pas dépasser:
1 gigabecquerel (27 millicuries) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
100 mégabecquerels (2,7 millicuries) pour les radioéléments émetteurs alpha; 500 gigabecquerels (13,5 curies) pour le tritium.
(Ces limites s'appliquent aux rejets de l'ensemble des installations du centre, y compris ceux provenant des effluents liquides de l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin que le centre prend en charge pour traitement puis rejet, sous sa responsabilité, à partir de ses propres installations.) Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Les caractéristiques chimiques des effluents devront être conformes à celles précisées en annexe du présent arrêté. - Art. 3. - Aucun rejet radioactif ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à rejeter.
Toutes les installations du centre pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines. En particulier, des dispositions doivent être prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement dans l'Isère, ces canalisations devant faire l'objet de vérifications systématiques.
La capacité totale de stockage des effluents pour l'ensemble des installations du centre est d'au moins 600 mètres cubes. Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif donnant les mêmes garanties.
Le centre dispose d'une station de traitement des effluents.
Les effluents ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs de stockage des installations du centre que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à:
400 becquerels (11 nanocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
40 becquerels (1 nanocurie) par litre pour les radioéléments émetteurs alpha;
400 kilobecquerels (11 microcuries) par litre pour le tritium; dans le cas contraire, les effluents sont transférés à la station de traitement et traités avant rejet.
Avant rejet, les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
Les conditions minimales de contrôle sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses de contrôle avant rejet, doivent être représentatifs; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité complète avant le prélèvement.
L'absence de radioactivité dans les eaux de refroidissement rejetées dans le Drac, ainsi que dans les eaux usées et pluviales du centre, est vérifiée périodiquement dans les conditions fixées en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. - Art. 4. - Le centre rejette ses effluents radioactifs dans l'égout dit < < eaux spéciales > > qui se déverse dans l'Isère et qui reçoit également les effluents radioactifs rejetés directement par l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin.
Les dispositions suivantes doivent être prises pour le rejet dans l'égout dit < < eaux spéciales > >:
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux établissements concernés;
- le débit minimal des eaux industrielles du centre déversées dans l'égout doit être au moins de 150 mètres cubes par heure;
- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins un facteur 10 dans ces eaux de refroidissement;
- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout est effectué; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours;
- un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.
Les conditions d'utilisation de l'égout < < eaux spéciales > > pour l'évacuation des effluents du centre d'études et de l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin feront l'objet d'une convention entre les deux établissements qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit de l'Isère compris entre 60 et 1 200 mètres cubes par seconde. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de l'Isère de tous les rejets effectués par l'égout dit < < eaux spéciales > >, ne doit pas dépasser, en valeur moyenne quotidienne:
100 millibecquerels (3 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
20 becquerels (0,5 nanocurie) par litre pour le tritium. - Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans la préfecture de l'Isère et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Cette surveillance comporte au minimum:
- un prélèvement continu dans l'Isère en aval (ce prélèvement est effectué en liaison avec l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin);
- des prélèvements au moins mensuels dans la nappe phréatique;
- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans l'Isère, à raison d'une campagne au moins par an (ces prélèvements sont effectués en liaison avec l'institut Max-von-Laue - Paul-Langevin). - Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et à cet effet dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures). - Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque rejet:
- le numéro du réservoir, l'origine de l'effluent et son volume;
- les activités volumiques de l'effluent et les activités totales rejetées; - le débit de vidange du réservoir et la durée du rejet;
- le débit moyen de l'égout récepteur.
La composition chimique des effluents rejetés est, après détermination sur des échantillons représentatifs, communiquée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin qu'il puisse en effectuer les contrôles.
Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les incidents de fonctionnement tels que pannes d'appareils de mesures de débit et d'activité, arrêts de pompage, variations de débits, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
3. Registre d'étalonnage des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur du centre d'études de Grenoble et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant. - Art. 8. - Le directeur du centre d'études de Grenoble est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans le centre. Le directeur du centre doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et le préfet de l'Isère, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Isère des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations du centre et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Isère. - Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement des installations du centre qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs,
population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du centre, quelles que soient les circonstances. - Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES REJETES PAR LE CENTRE D'ETUDES DE GRENOBLE
pH: compris entre 6 et 9.
Teneur en sels: < 30 g/l.
Teneur en sulfates: < 0,6 g/l.
Teneur en carbonates: < 0,1 g/l.
Fait à Paris, le 29 mars 1995.
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires:
L'ingénieur général des mines,
P. SAINT RAYMOND
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
G. DEFRANCE