Arrêté du 22 février 1995 relatif à l'harmonisation des règles d'arrondis applicables à certaines assiettes et cotisations de sécurité sociale

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NOR : SPSS9500659A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 130-1 issu de l'article 58 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social,
Arrête:

  • Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs, les mots: < < au demi-franc supérieur > > sont remplacés par les mots: < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 2. - A l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces, les mots: < < au franc supérieur > > sont remplacés par les mots: < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1979 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis, les mots < < au franc supérieur > > sont remplacés par les mots < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 4. - La première phrase de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat est supprimée.


  • Art. 5. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux cotisations d'accidents du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 (2o) du code de la sécurité sociale, les mots: < < au décime le plus proche > > sont remplacés par les mots: < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 6. - A l'article 6 de l'arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs, les mots: < < au demi-franc supérieur > > sont remplacés par les mots: < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 7. - A la dernière phrase de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée, les mots < < au franc inférieur > > sont remplacés par les mots < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide des vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels, les termes: < < aux articles 1er et 2 > > sont remplacés par les termes: < < à l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 > >.


  • Art. 9. - A l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, les mots < < au franc supérieur > > sont remplacés par les mots < < au franc le plus proche > >.


  • Art. 10. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1994 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante:
    < < Les tranches de rémunérations sont arrondies au franc inférieur; les cotisations forfaitaires ainsi que les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche. > >
  • Art. 11. - Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1995.


  • Art. 12. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN