Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 octobre 1994 portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant du 15 juin 1994 à l'accord national de classification du 14 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que cet accord a été négocié conformément aux obligations légales;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale et viennent compléter les dispositions de l'accord national étendu sur les classifications des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 26 janvier 1994, en précisant notamment les conditions de mise en oeuvre,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 octobre 1994 portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant du 15 juin 1994 à l'accord national de classification du 14 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que cet accord a été négocié conformément aux obligations légales;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale et viennent compléter les dispositions de l'accord national étendu sur les classifications des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 26 janvier 1994, en précisant notamment les conditions de mise en oeuvre,
Arrête:
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN