Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention; Vu l'arrêté du 13 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juillet 1991, portant extension d'accords, région Aquitaine, conclus dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié,
annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional (Aquitaine) du 2 mai 1994 (Salaires), conclu dans le cade de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention; Vu l'arrêté du 13 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juillet 1991, portant extension d'accords, région Aquitaine, conclus dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié,
annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional (Aquitaine) du 2 mai 1994 (Salaires), conclu dans le cade de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN