Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 21 juin 1994 à l'accord du 9 juillet 1990 (Formation professionnelle et salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé relatives à la formation professionnelle ne sont contraires à aucune règle légale;
Considérant en outre que l'établissement de double barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que, sur ce point, les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 21 juin 1994 à l'accord du 9 juillet 1990 (Formation professionnelle et salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé relatives à la formation professionnelle ne sont contraires à aucune règle légale;
Considérant en outre que l'établissement de double barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que, sur ce point, les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN