Arrêté du 7 février 1995 relatif au remboursement des dépenses prises en charge par les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses générales de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des élections des membres des unions régionales de médecins et aux frais afférents aux premières réunions des assemblées des unions régionales

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II;
Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral;
Vu le décret no 94-612 du 30 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral;
Vu l'arrêté du 30 mai 1994 portant constatation du nombre d'électeurs aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 janvier 1995 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 janvier 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 33 887 916 F correspondant aux dépenses prises en charge par les caisses primaires d'assurance maladie dans la circonscription desquelles se trouve le chef-lieu de la région, les caisses générales de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation des élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins et aux frais afférents aux premières réunions des assemblées des unions régionales.


  • Art. 2. - La somme visée à l'article 1er se répartit ainsi qu'il suit:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


  • Art. 3. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera la somme visée à l'article 1er au plus tard le 15 février 1995 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Pour ce faire,
    l'A.C.O.S.S. déduira de la part de la contribution revenant à chaque union régionale, calculée par application de l'article 35 du décret du 14 décembre 1993 susvisé, le montant des dépenses figurant dans l'état annexé au présent arrêté.


  • Art. 4. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après déduction de la somme représentant les frais par elle engagée procédera à la répartition de la somme visée à l'article 1er entre les caisses primaires d'assurance maladie dans la circonscription desquelles se trouve le chef-lieu de la région et les caisses générales de sécurité sociale en fonction des dépenses réellement supportées par chacune d'elles.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE

    UNIONS REGIONALES DE MEDECINS


    Etat récapitulatif des dépenses des C.P.A.M., des C.G.S.S. et de la

    C.N.A.M.T.S.

Fait à Paris, le 7 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN