Arrêté du 18 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 26 septembre 1978 relatif aux conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret no 93-490 du 25 mars 1993, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret no 93-490 du 25 mars 1993, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret du 28 mars 1967, modifié par l'arrêté du 15 décembre 1993;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1978 fixant les conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
    < < Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère. > >
  • Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé, l'appel spécial est ajouté aux situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967.
    Les mots < < pour couches et allaitement > >, sont remplacés par les mots < < de maternité ou d'adoption > >.


  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Chef de mission de coopération: groupes 4, 7 et 9;
    < < Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social:
    groupes 8, 9, 11 et 13;
    < < Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe: groupes 9, 10, 12, 14 et 16;
    < < Animateur de centre culturel: groupes 17 et 18;
    < < Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale: groupe 18;
    < < Agents titulaires et non titulaires de catégorie C: groupes 25, 27, 28 et 29. > >
  • Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
    < < Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger:
    < < Groupe I: chefs de mission de coopération;
    < < Groupe II: agents de catégories A et B;
    < < Groupe III: autres agents. > >
  • Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit:


    < < Art. 12. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
    < < Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
    < < Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
    < < Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
    < < Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. > >

  • Art. 6. - L'article 14 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est abrogé.
  • Art. 7. - L'article 15 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est abrogé.
  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du développement:

Le sous-directeur,

J.-F. DESMAZIERES

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT