Arrêté du 16 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1990 autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 885 A et suivants ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 novembre 1996 et portant le numéro 96-097,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Le traitement a pour finalité la gestion des déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune, le contrôle des dossiers des redevables de cet impôt et l'exploitation statistique des données. > >

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
    < < Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, adresse et complément d'adresse du contribuable, le cas échéant, état civil et adresse du représentant légal, du mandataire ou de l'héritier ;
    < < Nom de naissance, prénom, date de naissance, lieu de naissance du conjoint ou concubin ;
    < < Renseignements relatifs à la qualification des biens professionnels exonérés ;
    < < Valeurs déclarées des éléments composant :
    < < - la détermination de la base imposable : rubriques de la déclaration relatives à l'actif net imposable ;
    < < - le calcul de l'impôt : rubriques relatives au montant de l'impôt avant imputation, à la réduction d'impôt pour personnes à charge, au calcul du plafonnement, à l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France ;
    < < Montant global de l'impôt à payer. > >

  • Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Le traitement apporte une aide au recensement des redevables et à l'identification des dossiers susceptibles d'être contrôlés par la création d'un fichier constitué à partir, d'une part, des fichiers IR, TH,
    MAJIC 2 et TD/RCM et, d'autre part, des données d'identification communiquées par les traitements FIP et SPI.
    < < Ce traitement apporte également une aide au recensement des redevables à l'impôt sur le revenu et aux impôts locaux et à l'identification des dossiers susceptibles d'être contrôlés par la création d'un fichier de redevables ISF enrichi des données d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. > >

  • Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 7. - Figureront sur les listes prévues à l'article 6 des informations relatives :
    < < - aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune figurant dans le fichier ISF ;
    < < - aux redevables sélectionnés au titre d'une analyse discriminante et dont le patrimoine est supposé atteindre le seuil de l'imposition fixé par la loi ;
    < < - aux redevables dont le patrimoine évalué à l'aide de méthodes de reconstitution du patrimoine est supérieur au seuil d'imposition et qui ne sont pas encore redevables de l'impôt ou qui le sont mais dont le patrimoine est sous-évalué. > >

  • Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 10. - Sont destinataires des informations gérées par le traitement ISF dans le cadre de leurs attributions les agents habilités :
    < < - des centres des impôts ;
    < < - des brigades départementales de contrôle des revenus ;
    < < - des divisions du contrôle fiscal des directions départementales et régionales ;
    < < - des directions nationales et spécialisées.
    < < En application de la loi du 7 juin 1951 modifiée, les données du traitement ISF peuvent être cédées à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques. > >

  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

A. Barilari