Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-683 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Coulgens Radio no 1;
Vu la convention passée le 22 avril 1992 entre l'Association de radiodiffusion charentaise et le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
notamment ses articles 20 et 22;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'Association de radiodiffusion charentaise le 19 juillet 1994 lui enjoignant de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire communique chaque année au conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultats;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'Association de radiodiffusion charentaise et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association de radiodiffusion charentaise de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention; que, malgré la mise en demeure du 19 juillet 1994, l'Association de radiodiffusion charentaise n'a toujours pas transmis les documents demandés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-683 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Coulgens Radio no 1;
Vu la convention passée le 22 avril 1992 entre l'Association de radiodiffusion charentaise et le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
notamment ses articles 20 et 22;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'Association de radiodiffusion charentaise le 19 juillet 1994 lui enjoignant de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire communique chaque année au conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultats;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'Association de radiodiffusion charentaise et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'Association de radiodiffusion charentaise de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention; que, malgré la mise en demeure du 19 juillet 1994, l'Association de radiodiffusion charentaise n'a toujours pas transmis les documents demandés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET