Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-27, L. 714-29 et L. 716-9 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-378 du 9 juin 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale paritaire des praticiens régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-27, L. 714-29 et L. 716-9 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 87-378 du 9 juin 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale paritaire des praticiens régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 15 juillet 1996.
Jacques Barrot
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard