Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels

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NOR : INTE9400589A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;
Vu le décret no 85-1076 du 11 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Arrête:

TITRE Ier

ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION


Section 1

Dispositions générales


  • Art. 1er. - Les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers ont pour objectifs:
    1o L'adaptation à un cadre d'emploi par la formation initiale d'application; 2o L'adaptation à un nouvel emploi par la formation d'adaptation à l'emploi; 3o L'acquisition et l'entretien des spécialités professionnelles;
    4o La formation personnelle que les sapeurs-pompiers suivent à leur initiative;
    5o La préparation aux concours et examens d'accès à un nouveau grade.
    Les termes caractérisant les différentes actions de formation utilisés dans le présent arrêté font l'objet de l'annexe I.


  • Art. 2. - Les actions de formation mentionnées à l'article précédent prennent la forme d'enseignements qui comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, des entraînements physiques et des stages d'application comportant notamment la participation à des interventions sous le contrôle et en présence de formateurs désignés par le directeur de l'école ou de l'organisme chargé de la formation.
    Ces actions de formation sont organisées en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 7 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Les actions de formation sont dispensées soit:
    - à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers;
    - dans les écoles départementales d'incendie et de secours;
    - au Centre national de la fonction publique territoriale;
    - dans des organismes de formation reconnus pour leur professionnalisme et agréés par le ministre chargé de la sécurité civile;
    - dans les services publics concourant à des missions de sécurité civile et dans les corps de sapeurs-pompiers, pour les stages d'application.


  • Art. 4. - Le directeur de l'école ou de l'organisme est responsable du bon déroulement des formations. Il veille à la régularité et au bon niveau des études, assure la coordination des enseignements et procède à l'évaluation des enseignements dispensés.
    En cas d'insuffisance des résultats, le directeur de l'école ou de l'organisme chargé de la formation attire l'attention de la collectivité territoriale d'emploi du sapeur-pompier.


    Section 2

    Validation des formations


  • Art. 5. - Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes, pouvant comporter le cas échéant des épreuves physiques et sportives,
    sanctionnent les actions de formation. Ces actions conduisent à la délivrance d'une attestation de stage ou, si un texte particulier l'a institué, à un diplôme; elles donnent lieu, dans tous les cas, à la mise à jour du livret de formation défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
    Les épreuves du contrôle des connaissances et des évaluations des aptitudes sont organisées sous la responsabilité du directeur de l'école ou de l'organisme de formation.


  • Art. 6. - Les actions de formation mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.


  • Art. 7. - L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant. Les unités de valeur de formation sont délivrées au vu des résultats obtenus par le stagiaire aux contrôles prévus à l'article 5.
    En cas d'échec à une unité de valeur, le stagiaire est autorisé à se présenter une fois aux épreuves de rattrapage mises en place.
    En cas d'échec aux épreuves de rattrapage, le module n'est pas validé.
    Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage peut être autorisé à recommencer, dans les cinq ans suivant cet échec, sauf recyclage prévu par les textes, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à se représenter à celles auxquelles il a déjà réussi.


  • Art. 8. - Le stagiaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre,
    pour une raison de force majeure, l'action de formation pour laquelle il s'était inscrit ou de participer dans son intégralité au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu, peut être autorisé, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'école ou de l'organisme, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se représenter à ces contrôles.


  • Art. 9. - A l'issue des périodes de stages d'application, le responsable du stage adresse au directeur de l'école son avis sur le stagiaire. Cet avis s'attachera à mesurer en particulier la motivation, les savoir-faire et savoir-être développés par le stagiaire tout au long du stage d'application.

    TITRE II

    FORMATION INITIALE APRES ACCES

    AUX CADRES D'EMPLOIS


  • Art. 10. - Les formations initiales d'application sont dispensées:
    - en école départementale, sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours dont elle relève, pour la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires;
    - à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sous la responsabilité du directeur, pour la formation initiale des lieutenants et capitaines stagiaires.


  • Art. 11. - Les objectifs des formations initiales d'application des sapeurs-pompiers, leur organisation, et en particulier leur durée et leur programme, sont précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
  • Art. 12. - Le livret de formation prévu à l'article 5 est mis à jour par le directeur de l'école et remis à l'intéressé à l'issue de la formation.


    Section 1

    Sapeurs-pompiers de 2e classe


  • Art. 13. - La formation initiale d'application a pour objectif de permettre aux sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires de tenir l'emploi d'équipier.


  • Art. 14. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.
    La convention règle notamment les modalités de prise en compte financière de la scolarité.


  • Art. 15. - Chaque service départemental d'incendie et de secours est tenu de diffuser auprès du chef d'état-major de la sécurité civile de la zone de rattachement un état prévisionnel de formation initiale d'application de sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.


    Section 2

    Dispositions commmunes applicables

    aux lieutenants et capitaines


  • Art. 16. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers arrête, compte tenu des effectifs d'élèves fixés par le ministre chargé de la sécurité civile, le calendrier annuel des formations initiales d'application de lieutenant et de capitaine. Il le communique à la direction de la sécurité civile ainsi qu'aux préfets.


  • Art. 17. - Les diplômes sanctionnant les formations initiales d'application de lieutenant et de capitaine sont décernés par un jury aux stagiaires qui ont satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 du présent arrêté.
    Le jury, composé de six membres dont le président, appelé à décerner le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
    est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile; les membres sont choisis sur une liste de douze noms proposés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.


  • Art. 18. - Les structures accueillant les élèves lors des stages d'application sont fixées par le directeur de l'école.


    Section 3

    Dispositions particulières aux lieutenants


  • Art. 19. - La formation initiale d'application a pour objectif de permettre aux lieutenants stagiaires de tenir les emplois de chef de garde et de chef de groupe.


  • Art. 20. - La formation initiale de lieutenant est sanctionnée par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec mention < < Formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe > >.


    Section 4

    Dispositions particulières aux capitaines


  • Art. 21. - La formation initiale d'application a pour objectif de permettre aux capitaines stagiaires de tenir les emplois de chef de centre de secours et de chef de colonne.


  • Art. 22. - La formation initiale de capitaine est sanctionnée par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec mention < < Formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels > >.
    La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal officiel de la République française.


    TITRE III

    LES UNITES DE VALEUR


  • Art. 23. - Les unités de valeur prévues à l'article 11 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de caporal doivent totaliser un minimum de 7 points calculés de la manière suivante:
    1o Soit par l'obtention de l'ensemble des unités de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, du présent arrêté;
    2o Soit par l'obtention d'au moins une unité de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, mentionnée ci-dessus, complétée d'une ou deux unités de valeur de formation spécialisée de la grille de pondération figurant en annexe III du présent arrêté.


  • Art. 24. - Les caporaux suivent, après nomination à ce grade, une formation comprenant les unités de valeur de chef d'équipe non encore acquises.


  • Art. 25. - Les unités de valeur prévues à l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires pour se présenter au concours de sergent sont l'ensemble des unités de valeur du tronc commun de chef d'équipe.


  • Art. 26. - Les sergents suivent, après nomination à ce grade, une formation comprenant les unités de valeur de chef d'agrès.


  • Art. 27. - Les unités de valeur prévues à l'article 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade d'adjudant sont:
    1o L'ensemble des unités de valeur de formation de chef d'agrès;
    2o Une ou plusieurs unités de valeur de formation spécialisée de la grille de pondération figurant en annexe III, ou du tableau figurant en annexe II,
    b, et totalisant 17 points.


  • Art. 28. - Les adjudants suivent, après nomination à ce grade, une formation comprenant les unités de valeur de chef de groupe non encore acquises.


  • Art. 29. - Les adjudants appelés à occuper l'emploi de chef de garde suivent une formation complémentaire comprenant les unités de valeur de chef de garde.


  • Art. 30. - Les unités de valeur prévues à l'article 17 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'accès au choix au grade de commandant sont l'ensemble des unités de valeur de chef de colonne et de chef de centre de secours principal.


  • Art. 31. - Les commandants suivent, après nomination à ce grade, une formation comprenant les unités de valeur de chef de site non encore acquises.
    Les commandants appelés à occuper l'emploi de chef de groupement suivent une formation complémentaire comprenant les unités de valeur de chef de groupement.


  • Art. 32. - Les unités de valeur prévues à l'article 18 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'accès au choix au grade de lieutenant-colonel sont l'ensemble des unités de valeur de chef de groupement et de chef de site.


  • Art. 33. - Les lieutenants-colonels suivent, après nomination à ce grade,
    une formation spécifique d'adaptation à l'emploi.


  • Art. 34. - Les unités de valeur prévues à l'article 19 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'accès au choix au grade de colonel sont l'ensemble des unités de valeur de chef de groupement et de chef de site.


  • Art. 35. - Les colonels suivent, après nomination à ce grade, une formation spécifique d'adaptation à l'emploi.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES


  • Art. 36. - Le contenu des unités de valeur et des formations mentionnées aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 sera précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile au vu des résultats de l'expérimentation prévue par l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé.


  • Art. 37. - La préparation aux concours et examens mentionnée au 5o de l'article 1er fera l'objet d'un rapport dont les orientations seront communiquées par le ministre chargé de la sécurité civile au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les deux ans suivant la parution du présent arrêté.


  • Art. 38. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 20 juillet 1992 modifié relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1995.


  • Art. 39. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 20 juillet 1992 modifié relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement sont reconduites à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires, des lieutenants de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires qui ont commencé ou commenceront leur formation initiale avant le 31 décembre 1995.


  • Art. 40. - Au 1er janvier 1996, les caporaux, sergents, adjudants,
    capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels sont considérés,
    par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation prévues aux articles 23-1o, 25, 27, 30, 32 et 34.
    A compter du 1er janvier 1996, les caporaux, sergents, adjudants,
    capitaines, commandants et lieutenants-colonels font l'objet, s'ils sont promus à un grade supérieur, d'un bilan individuel de formation permettant de déterminer les modules de formation qu'ils devraient acquérir pour suivre la formation à leur nouvel emploi.
    Au 1er janvier 1996, les sapeurs de 2e et 1re classe sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation d'équipier; les lieutenants sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation de chef de groupe et de chef de garde.


  • Art. 41. - L'arrêté modifié du 23 août 1982 relatif aux diplômes de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers décernés aux officiers est abrogé.


  • Art. 42. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1996.


  • Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.


Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA