Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;
Vu le décret no 85-1076 du 11 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Arrête:
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;
Vu le décret no 85-1076 du 11 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,
Arrête:
TITRE Ier
ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
Section 1
Dispositions générales
Fait à Paris, le 21 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA