Arrêté du 4 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 octobre 1962 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef

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Le ministre d'Etat, ministre de le défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1962, modifié par l'arrêté du 23 novembre 1982,
l'arrêté du 16 septembre 1983 et l'arrté du 8 juillet 1992, relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A.),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 23 octobre 1962 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A.) est modifié comme suit:
    I. - Le paragraphe d de l'article 2 est intitulé paragraphe e.
    Un nouveau paragraphe d est libellé comme suit:
    < < d) Autogires monoplaces ou biplaces dont les caractéristiques répondent aux limites suivantes sans toutefois dépasser la puissance limite de motorisation de 100 CV pour un monoplace ou 200 CV pour un biplace:
    < < Masse totale maximale M < 600 kg;
    < < Masse par mètre carré de surface du disque rotor:

    < < 4,5 < M < 12 kg/m2

    M

    < < 4,5 <

    < 12 kg/m2

    S

    < < Charge totale par unité de puissance de la motorisation:

    < < M comprise entre 2,5 kg/CV et 6 kg/CV. > >

    M

    < <

    comprise entre 2,5 kg/CV et 6 kg/CV. > >

    W

    II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par le suivant:
    < < Le postulant propriétaire d'un aéronef désirant obtenir un C.N.R.A. doit adresser une demande au ministre chargé de l'aviation civile. > > III. - Le paragraphe c de l'article 8 est intitulé paragraphe d.
    Un nouveau paragraphe c est libellé comme suit:
    < < c) Pour les autogires, les épreuves en vol seront effectuées à la masse totale maximale postulée de l'autogire; elles ont pour objet de déterminer les caractéristiques suivantes dont la déclaration, sous forme d'attestation signée par le postulant, sera retenue pour établir le dossier C.N.R.A.:
    < < 1. Concernant les régimes du rotor:
    < < - le régime maximal;
    < < - le régime minimal en vol démontré;
    < < - le régime de début de décollage.
    < < 2. La vitesse indiquée au décollage.
    < < 3. La distance de roulement au décollage sans vent.
    < < 4. Les distances de roulement à l'atterrissage sans vent et vitesse indiquée d'approche correspondantes.
    < < 5. La vitesse de croisière à 75 p. 100 de la puissance maximale.
    < < 6. La vitesse ascensionnelle maximale et la vitesse indiquée associée.
    < < 7. La vitesse indiquée maximale à ne jamais dépasser (VNE). A cette vitesse, il ne doit pas y avoir d'inversion d'effort dans la commande de profondeur.
    < < 8. L'autonomie de vol déclarée.
    < < 9. L'établissement, par mesure de la perte d'altitude, d'un domaine de sécurité hauteur sol en fonction de la vitesse indiquée, selon le schéma ci-dessous, de laquelle il ne faut pas descendre pour une vitesse indiquée donnée.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18431
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    < < 10. Les limites de masse et de centrage correspondant à ces performances. < < 11. La valeur du vent travers limite démontré.
    < < 12. En outre sera vérifiée la validité du système de refroidissement du moteur par des mesures de températures au cours d'une montée pleins gaz au régime de vitesse ascensionnelle maximale d'une durée minimale de deux minutes après stabilisation des températures (cette montée permettra en outre d'établir la valeur moyenne de cette vitesse ascensionnelle). > >

  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

O. ROCHEREAU