Arrêté du 16 août 1994 relatif aux mesures à appliquer par le Fonds de péréquation de l'électricité en 1994

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du Fonds de péréquation de l'électricité;
Vu les propositions du conseil d'administration du Fonds de péréquation du 31 mars 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'année 1994, le Fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:
    T = 4,21441 (53 L + 7,8 Ar) - 0,39757 (0,036 R + 18,5 C+ 0,01 D),
    dans laquelle:
    T, exprimé en francs, est le < < solde des termes de dotation et de prélèvement > >; il représente:
    - soit un versement du Fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
    - soit un versement de l'organisme de distribution au Fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.
    L est représentatif de la < < consistance pondérée du réseau > >; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes ou souterraines) des différents types et le nombre des postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1992,
    affectés respectivement des coefficients de pondération suivants:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 04/11/94 Page 15693 a 15694
    ......................................................



    En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est celui exploité par les centres E.D.F.-G.D.F. Services.
    Ar est représentatif de la < < ruralité pondérée des abonnements > > desservis au 31 décembre 1992 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants:


    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 04/11/94 Page 15693 a 15694
    ......................................................



    R est le montant en francs des < < recettes pondérées aux tarifs bleus et jaunes > >, facturées en 1992. Il est déterminé en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants:




    C est la < < consommation pondérée aux anciens tarifs > >. Elle est définie en milliers de kilowattheures et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1992, affectées des coefficients de pondération suivants:




    D est le montant en francs des < < recettes du tarif vert > >. Ces recettes hors taxes:
    - s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1992, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs;
    - ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution;
    - comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.


  • Art. 2. - Les entreprises non nationalisées de distribution d'électricité exerçant leur activité sur le territoire d'une seule commune devenue urbaine à l'occasion du recensement général de la population de 1990 bénéficieront d'une dotation complémentaire au solde résultant de l'application de la formule prévue à l'article 1er. Pour l'année 1994, cette dotation complémentaire sera égale aux deux tiers de la différence entre le solde établi en 1993 (arrêté du 27 août 1993) et celui résultant de l'application de la formule prévue à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les recouvrements et paiements seront effectués:
    - en une seule fois avant le 30 septembre 1994 pour les distributeurs à solde négatif;
    - en une seule fois avant le 31 décembre 1994 pour les distributeurs à solde positif.


  • Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE