Vu la directive no 92-49 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives no 73/239/C.E.E. et no 88/357/C.E.E.
(troisième directive Assurance non-vie);
Vu la directive no 92-96 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives no 79/267/C.E.E. et no 90/619/C.E.E. (troisième directive Assurance vie);
Vu le code des assurances,
Arrête:
- Art. 1er. - I. - Le texte de l'article A. 310-1 devient l'article A. 310-5. A l'article A. 310-2, la mention: < < A. 310-1 > > est remplacée par la mention: < < A. 310-5 > >.
II. - Le texte de l'article A. 310-2 devient l'article A. 310-6.
III. - Le texte de l'article A. 310-3 devient l'article A. 310-7. - Art. 2. - La section I du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances comprend les articles A. 310-1 et A. 310-2 ainsi rédigés:
< < Article A. 310-1
< < L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article.< < Article A. 310-2
< < La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2. > > - Art. 3. - La section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances comprend les articles A. 310-3 et A. 310-4 ainsi rédigés:
< < Article A. 310-3
< < I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants:
< < a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise;
< < b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services;
< < c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
< < d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services;
< < e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre;
< < f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3;
< < g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
< < Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
< < II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R.
310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.< < Article A. 310-4
< < I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
< < II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code. > > - Art. 4. - Il est créé, dans le chapitre unique du titre Ier du code des assurances, une section IV intitulée: < < Sanctions > >.
- Art. 5. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances comprend cinq sections qui se substituent aux sept sections actuelles.
La section I est intitulée: < < Agrément administratif des entreprises françaises > > et comprend les articles A. 321-1 à A. 321-6.
La section II est intitulée: < < Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen > > et comprend l'article A. 321-7.
La section III est intitulée : < < Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen > > et comprend les articles A. 321-8 et A. 321-9.
La section IV est intitulée: < < Conditions des agréments > >.
La section V est intitulée: < < Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte > >. - Art. 6. - Les articles A. 321-1 à A. 321-6 sont ainsi rédigés:
< < Article A. 321-1
< < I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter:
< < a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer;
< < b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer;
< < c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique;
< < d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive;
< < e) Un exemplaire des statuts;
< < f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 321-2 doit être fourni par chacune de ces personnes;
< < g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes:
< < 1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir;
< < 2. Les entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
< < S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations,
accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
< < S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations;
< < 3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise;
< < 4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;
< < 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements;
< < 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité: les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité,
évolution des frais généraux, rendement des placements).
< < 7. Pour les mêmes exercices:
< < - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements;
< < - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre;
< < - les prévisions de trésorerie.
< < 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre;
< < 9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
< < Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique,
l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
< < Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
< < Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
< < Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 p.
100 du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
< < 9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
< < 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
< < II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés aux c, d et e.< < Article A. 321-2
< < Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment:
< < 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément; < < 2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle;
< < 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute;
< < 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ou,
dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
< < Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin no 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire,
aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger,
l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.< < Article A. 321-3
< < Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants:
< < a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise;
< < b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;
< < c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences;
< < d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général;
< < e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2;
< < f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie; < < g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A.
321-1;
< < h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;
< < i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.
< < Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.< < Article A. 321-4
< < La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.
< < La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.< < Article A. 321-5
< < La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
< < En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.< < Article A. 321-6
< < Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.
< < Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.
< < La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. > > - Art. 7. - L'article A. 321-7 est ainsi rédigé:
< < Article A. 321-7
< < I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter,
outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1:
< < a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés;
< < b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production;
< < c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée des informations prévues à l'article A. 321-2; < < d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1;
< < Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable;
< < e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
< < II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés. > > - Art. 8. - Les articles A. 321-8 et A. 321-9 sont ainsi rédigés:
< < Article A. 321-8
< < I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter,
outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1:
< < a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés;
< < b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays;
< < c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général;
< < d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France;
< < e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1;
< < f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
< < II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.< < Article A. 321-9
< < Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L.
321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2. > > - Art. 9. - Il est inséré, dans la section II du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances trois articles A. 322-1, A. 322-2 et A.
322-3, ainsi rédigés:< < Article A. 322-1
< < Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française:
< < I. - Informations relatives à l'opération envisagée:
< < a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée;
< < b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs;
< < c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée;
< < d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée;
< < e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée.
< < II. - Informations relatives à la personne (acquéreur):
< < 1. Pour les personnes physiques:
< < a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France; < < b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2;
< < c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale. < < 2. Pour les personnes morales:
< < a) La dénomination et l'adresse de son siège social;
< < b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France;
< < c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance;
< < d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux;
< < e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères;
< < f) Si elle fait partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complété d'un organigramme détaillé de sa structure;
< < g) Le bilan et le compte de résultats des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour les deux derniers exercices clos;
< < h) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter;
< < i) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.< < Article A. 322-2
< < Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes:
< < a) La dénomination et l'adresse du cédant;
< < b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée;
< < c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée; < < d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires.< < Article A. 322-3
< < Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes:
< < a) La dénomination et l'adresse du cédant;
< < b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée;
< < c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires. > > - Art. 10. - I. - Le dernier alinéa de l'article A. 132-1 est ainsi rédigé:
< < Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable. > > Le texte de l'article A. 132-1 devient l'article A. 331-3.
II. - Le texte de l'article A.132-2 devient l'article A. 331-4.
A l'article A. 331-4, la mention: < < A.132-4 > > est remplacée par la mention: < < A. 331-6 > > et la mention: < < A.132-6 > > par la mention: < < A.
331-8 > >.
III. - Le texte de l'article A. 132-3 devient l'article A.331-5.
A l'article A. 331-5, la mention: < < A. 132-2 > > est remplacée par la mention: < < A. 331-4 > >.
IV. - Le texte de l'article A. 132-4 devient l'article A. 331-6.
A l'article A. 331-6, la mention: < < A. 132-2 > > est remplacée par la mention: < < A 331-4 > > et la mention: < < A. 132-5 > > par la mention: < < A.
331-7 > >.
V. - Le texte de l'article A. 132-5 devient l'article A. 331-7.
A l'article A. 331-2, la mention: < < A. 132-5 > > est remplacée par la mention: < < A. 331-7 > > et la mention: < < A. 132-4 > > par la mention: < < A.
331-6 > >.
VI. - Le texte de l'article A. 132-6 devient l'article A.331-8.
A l'article A. 331-8, la mention: < < A. 132-2 > > est remplacée par la mention: < < A. 331-4 > >.
VII. - Le texte de l'article A. 132-7 devient l'article A. 331-9.
VIII. - Le texte de l'article A. 132-11 devient l'article A. 331-9-1. - Art. 11. - L'article A. 332-1 est ainsi rédigé:
< < Article A. 332-1
< < I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit:
< < - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises;
< < - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
< < II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes:
< < 1o Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables;
< < 2o Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
< < III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après:
< < - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditons définies par la commission;
< < - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder:
< < - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances; < < - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code;
< < - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
< < IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. > > - Art. 12. - Il est créé, dans le livre III du code des assurances (troisième partie Arrêtés) un titre VI ainsi rédigé
< < TITRE VI
< < Libre établissement et libre prestation
de services communautaires
< < Chapitre Ier
< < Définitions
< < Chapitre II
< < Conditions d'exercice
< < Article A. 362-1
< < I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants:
< < a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise;
< < b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences;
< < c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général;
< < d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1;
< < e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation;
< < g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
< < II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
< < La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
< < III. - Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.
< < La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.< < Article A. 362-2
< < I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants:
< < a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise;
< < b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
< < c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français;
< < d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français;
< < e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3;
< < f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
< < II. - L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.
< < III. - Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
< < La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.< < Chapitre III
< < Contrôleetsanctions
< < Chapitre IV
< < Transferts de portefeuille > >
- Art. 13. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A L'ARTICLE A. 310-1
Un nouveau modèle de contrat d'assurance est soit un contrat nouveau, soit une modification, quelle qu'en soit la cause, de la nature et de l'étendue des garanties déjà commercialisées, à l'exclusion des modifications relatives aux tarifs, aux bases actuarielles, aux taux de participation, aux bénéfices alloués, aux franchises, aux plafonds de garanties et aux caractéristiques des groupes d'assurés couverts.I. - Fiche de commercialisation d'un nouveau modèle
de contrat d'assurance vie
1. Nom et adresse de l'entreprise d'assurance contractante.
2. Nom commercial du contrat.
3. Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalité de renonciation au contrat;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats: - contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires.
4. Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Existence de valeurs de rachat minimales garanties, de garantie de fidélité, de valeurs de réduction;
c) Modalités de calcul d'attribution de la participation aux bénéfices.
5. Date de commercialisation.II. - Fiche de commercialisation d'un nouveau modèle
de contrat d'assurance non-vie
1. Nom et adresse de l'entreprise d'assurance contractante.
2. Nom commercial du contrat.
3. Définition contractuelle des garanties offertes en précisant le numéro des catégories d'opérations (article R. 321-1 du code des assurances).
4. S'agit-il d'un contrat groupe (1)? Oui Non Si oui, indiquer les formalités de résiliation et de transfert.
5. Le contrat est-il destiné à couvrir exclusivement des grands risques au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances (1)? Oui Non 6. Le contrat couvre-t-il exclusivement des risques situés en France (1)? Oui Non 7. Le contrat prévoit-il l'usage exclusif du droit français (1)? Oui Non 8. Clientèle visée (1):
Particuliers Autres 9. Date de commercialisation.
(1) Cocher la case correspondante.
EDMOND ALPHANDERY