Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif,
Arrête:
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif,
Arrête:
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Tir à l'arc, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, la promotion, l'organisation, la découverte et l'initiation du tir à l'arc.
- Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Tir à l'arc, comprend quatre unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 460 heures.
Le candidat doit effectuer les unités de formation 2 et 3 avant le stage pédagogique. - Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, en y indiquant l'arme choisie pour le tir fédéral.
- Art. 4. - Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies ci-après.
Il comprend:
- un tir fédéral dans l'arme choisie, défini et noté selon les modalités de l'annexe I du présent arrêté;
- un écrit comportant la synthèse d'un texte et le développement d'une ou deux idées importantes exprimées (durée: une heure);
- un entretien de motivation (durée: quinze minutes maximum);
- une attestation de participation à une épreuve de parcours, selon la réglementation de la Fédération française de tir à l'arc (F.F.T.A.) en vigueur à la date de l'épreuve, signée par le directeur technique national de la F.F.T.A.
Le candidat peut être dispensé de l'épreuve de tir fédéral s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national attestant qu'il a déjà satisfait à cette épreuve en situation d'épreuve fédérale ou sur les courtes distances d'une épreuve Fédération internationale de tir à l'arc (F.I.T.A.). - Art. 5. - Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins d'un an.
- Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quarante heures. Il doit permettre à l'équipe pédagogique d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du candidat, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de l'orienter dans le choix de ses options.
- Art. 7. - L'examen de préformation comporte:
a) Un entretien portant sur les connaissances de base et l'expérience de l'animation du candidat dans l'activité du tir à l'arc (durée: quinze minutes);
b) Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (durée: vingt minutes minimum).
Le candidat est mis en situation d'animation, avec huit pratiquants minimum, sur un thème tiré au sort. Le jury détermine les thèmes en relation avec l'activité du tir à l'arc et le public.
Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes maximum.
La préparation écrite sera remise au jury mais ne sera pas notée en tant que telle. - Art. 8. - La formation comprend quatre unités de formation obligatoires,
dont les contenus sont définis en annexe II du présent arrêté.
UF 1 Approfondissement et perfectionnement technique (durée cent soixante heures minimum).
UF 2 Pédagogie - enseignement du tir à l'arc (durée quatre-vingts heures minimum).
UF 3 Pédagogie - animation et initiation (durée quatre-vingts heures minimum).
UF 4 Connaissance du milieu institutionnel (durée quarante heures minimum). - Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures et s'effectue en totalité en présence de pratiquants.
Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage d'un minimum de vingt pages dactylographiées comportant un plan ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif. Ce rapport fait l'objet d'un entretien lors de l'examen final. - Art. 10. - Le stage pédagogique en situation a pour objet de placer le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure agréée. Cette structure est sous la responsabilité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Tir à l'arc.
- Art. 11. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Le conseiller de stage doit être titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tir à l'arc, ou professeur de sport, option Tir à l'arc, ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence. - Art. 12. - Le candidat précise dans son dossier de candidature à l'examen final les spécialités choisies pour l'épreuve technique (une spécialité principale et une spécialité secondaire).
- Art. 13. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves:
A. - Epreuve générale (coefficient 4)
a) Un écrit comportant au moins deux questions sur le contenu des différentes unités de formation (durée: deux heures; coefficient 2);
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique du tir à l'arc (durée: trente minutes; coefficient 2).B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
Le candidat est évalué sur ses savoirs: savoir-être et savoir-faire.
a) Conduite d'une séquence de pédagogie choisie par le jury et correspondant à l'encadrement du tir à l'arc (durée: trente minutes; coefficient 2).
Le thème et le public de la séance sont déterminés par tirage au sort. Le candidat bénéficie d'une heure de préparation sur le lieu de l'épreuve afin de rédiger une présentation écrite d'une séance d'une heure trente dans laquelle le jury choisit une ou plusieurs situations d'une durée totale de trente minutes.
Présentation par le candidat du rapport de stage en situation (durée: dix minutes) suivi d'un entretien (durée: vingt minutes) qui permet au jury d'évaluer la qualité du travail effectué par le candidat (coefficient 1).
Le candidat doit remettre son rapport le premier jour des épreuves de l'examen;
b) Entretien avec le jury (durée: quinze minutes; coefficient 1).
A l'issue de la présentation de sa séquence, le candidat doit, après l'avoir expliquée, justifier la démarche pédagogique utilisée et faire une évaluation de son intervention.C. - Epreuve technique (coefficient 4)
a) Un test pratique comportant la réalisation de deux prestations physiques (coefficient 3).
Quel que soit le choix de l'arme, le candidat doit obligatoirement tirer une des deux prestations avec un arc à poulie.
Une prestation de pratique principale (coefficient 2) qui consiste soit:
- en un tir fédéral, F.I.T.A. ou salle, dans l'arme choisie pour sa spécialité;
- en un tir de campagne dans l'arme choisie pour sa spécialité;
- en un tir sur cibles animalières dans l'arme choisie pour sa spécialité.
Cette épreuve, évaluée selon la formule de calcul figurant en annexe III du présent arrêté, est obligatoirement réalisée en situation lors d'une épreuve officielle inscrite au calendrier de la Fédération française de tir à l'arc. Les candidats doivent être en possession, le jour de l'examen, des attestations de scores signées par le directeur technique national et le président de la Fédération française de tir à l'arc.
Une prestation de pratique secondaire (coefficient 1) qui s'effectue obligatoirement dans une spécialité et avec une arme différentes de celles choisies en prestation principale.
Cette épreuve, évaluée selon la formule de calcul figurant en annexe IV du présent arrêté, est obligatoirement réalisée en situation lors d'une épreuve officielle inscrite au calendrier de la Fédération française de tir à l'arc. Les candidats doivent être en possession, le jour de l'examen, des attestations de scores signées par le directeur technique national et le président de la Fédération française de tir à l'arc;
b) Un oral portant sur les connaissances réglementaires et institutionnelles et sur la promotion du tir à l'arc en France (durée: quinze minutes;
coefficient 1).- Art. 14. - La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses figure en annexe V du présent arrêté.
- Art. 15. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
- Art. 16. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05, et vendu au prix de 23 F.
Fait à Paris, le 13 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE