Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
Vu le décret du 21 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à Marcoule;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 25 juin 1992 par la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma);
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 juin au 12 juillet 1993;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse au service central de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.
    Aucun rejet ne devra avoir lieu si les circuits de stockage et de rejet des effluents et les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'usine Melox sur le site de Marcoule ne doit pas dépasser:
    2 gigabecquerels (54 mCi) pour l'ensemble des radioéléments;
    74 mégabecquerels (2 mCi) pour l'activité alpha totale.
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
    Les concentrations volumiques des substances chimiques associées aux radionucléides rejetés doivent rester inférieures aux limites figurant dans le tableau en annexe.
    Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'usine Melox et de l'établissement de la Cogéma à Marcoule, doivent rester comprises dans les limites fixées pour l'établissement de la Cogéma dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette clause doit figurer dans une convention signée par les deux exploitants concernés et qui sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux de l'usine sont pratiqués exclusivement par deux cheminées: l'une au bâtiment 500, l'autre au bâtiment 501.
    Ces cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
    Le débit minimal est de 40 mètres cubes par seconde pour la cheminée de rejet principale, bâtiment 500, et de 10 mètres cubes par seconde pour l'autre cheminée, bâtiment 501.
    Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet et, si nécessaire,
    subissent de plus une épuration appropriée pour réduire l'activité rejetée.


  • Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité alpha totale de l'effluent. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
    Chaque cheminée de rejet est équipée:
    - d'un dispositif de mesure en continu du débit de l'effluent rejeté;
    - d'un dispositif de prélèvement en continu sur filtre fixe permettant d'obtenir des échantillons représentatifs de l'activité rejetée pour chacune des périodes, du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois. L'exploitant de l'usine Melox dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être repésentatifs pour l'usine. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
    Le contrôle des substances chimiques associées aux radionucléides dans les effluents gazeux sera trimestriel la première année de fonctionnement de l'usine et annuel par la suite. Les mesures seront réalisées par un laboratoire soumis à l'approbation du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 5. - Le programme réglementaire de surveillance de l'environnement de l'établissement Cogéma, à Marcoule, vaut pour l'enclave que constitue l'usine Melox dans le site de cet établissement.
    La surveillance de l'environnement de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, est effectuée en application de l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.
    La surveillance de l'environnement par l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques ont été fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Cette surveillance comporte au minimum:
    - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant;
    - des prélèvements continus de poussières atmosphériques sur filtre fixe;
    - des prélèvements mensuels d'eau de pluie, de végétaux et de lait;
    - la mesure de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs;
    - des prélèvements des principales productions agricoles autour du site, à raison au moins d'une campagne annuelle.
    L'exploitant de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, rend compte de cette surveillance au service central de protection contre les rayonnements ionisants sur le registre réglementaire mensuel prévu à cet effet.


  • Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites sur les effluents et à cet effet dispose de son propre laboratoire d'analyse.
    L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils du laboratoire d'analyses et les techniques de mesure sont fixés en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par le laboratoire réglementaire de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).


  • Art. 7. - L'exploitant de l'usine Melox tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque cheminée et pour chaque période définie à l'article 4:
    - le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté;
    - les activités volumiques et les activités totales rejetées;
    - les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
    Les enregistrements continus d'activités et de débit sont conservés pendant un an à la disposition du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres,
    variations de débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
    2.Registre d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu aux cheminées de rejet et des appareils de mesure du laboratoire d'analyses.
    Ces registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'usine Melox et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 15 du mois suivant.
  • Art. 8. - Le directeur de l'usine Melox est le représentant de l'exploitant vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, et notamment par son article 10, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'usine. Le directeur de l'usine doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et les préfets du Gard et de Vaucluse des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informés mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'usine et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.


  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'usine Melox qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection, qui doit pouvoir être joint à tout moment dans l'usine par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'exploitant pourra demander à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, la mise à sa disposition d'un véhicule laboratoire tout terrain maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    LIMITES APPLICABLES AUX CONCENTRATIONS DES SUBSTANCES CHIMIQUES REJETEES DANS LES EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX (BATIMENT 501)


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/94 Page 11157 a 11159
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Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. LACOSTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE