CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-338 du 31 mai 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le quartier de la Morlande sur la commune d'Avallon (Yonne)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401338S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 6 septembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Yonne, appelé ci-dessous l'office;
Vu le dossier présenté au conseil par l'office;
Vu le décret du 9 novembre 1950 portant création de l'office;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1993 pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau câblé par l'office;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 mars 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 précité;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'office est autorisé, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans les logements situés 1 à 19, rue Guynemer, 2 à 6, rue Pierre-Etienne-Flandin, 1 à 9, place Pierre-et-Marie-Curie, 1, rue Jean-de-La Fontaine, 7 à 15, avenue de la République, et 2 à 4, place Jean-Cocteau, dans la commune d'Avallon, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
  • Art. 2. - L'office est autorisé à distribuer les services suivants:
    1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).
    3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
    Le programme Euronews (sur le canal 8);
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 9).


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de l'office au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Avallon.



  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'office présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune d'Avallon, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - L'office informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification de son statut figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - L'office transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.
    L'office transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - L'office fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - L'office respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET