Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984, modifié par le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France, notamment son article 13;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984, modifié par le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France, notamment son article 13;
Après en avoir délibéré,
Décide :
- Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, qui exercent des activités dans les territoires et dans les collectivités territoriales d'outre-mer où l'Institut d'émission d'outre-mer assure le service de l'émission sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à cet institut d'émission dans les conditions définies aux articles suivants.
- Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, ainsi qu'aux emplois en francs énumérés ci-après tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés dans chacun desdits territoires et collectivités territoriales:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
- des comptes et plans d'épargne-logement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargne-entreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire;
- des plans d'épargne en actions.
2. Emplois sous forme:
- de crédits de toute nature, à l'exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreintes à constitution de réserves;
- d'opérations de crédit-bail;
- d'opérations de location assortie d'une option d'achat;
- de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation; - de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt.
3. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis par des résidents auprès de non-résidents dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
4. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de l'Institut d'émission des territoires d'outre-mer, est inférieure à deux ans. - Art. 3. - Pour la détermination du montant minimal de réserves, les taux applicables aux divers éléments pris en considération sont fixés comme suit:
A. - Exigibilités
Les exigibilités enregistrées à des comptes de résidents et visées à l'article 2 (1o) ci-dessus sont assujetties aux taux de:
5,5 p. 100 pour les exigibilités à vue en francs, à l'exception des comptes sur livret, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale inférieure à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à dix jours; 2 p. 100 pour les comptes sur livret;
0,5 p. 100 pour les autres exigibilités en francs, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an;
0 p. 100 sur les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans;
0 p. 100 pour les exigibilités en devises.
La fraction des exigibilités soumises à réserves, égale ou inférieure à 15 millions de francs (en contrevaleur en francs CFP), n'est retenue que pour moitié.B. - Emplois
Les réserves ordinaires sur emplois sont calculées comme suit:
1o Crédits à court et moyen terme refinançables - sous la forme soit d'une décision de refinancement (accord de réescompte ou de classement) délivrée par l'Institut d'émission, soit d'un accord de principe, soit encore d'une délégation consentie aux établissements de crédit conformément aux conditions d'éligibilité définies dans les avis de l'Institut d'émission aux établissements de crédit -; opérations de crédit-bail mobilier refinançables, crédits à court, moyen et long terme financés sur des ressources d'origine publique ou semi-publique, emplois des institutions financières spécialisées qui ont compétence dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte:
Taux zéro.
2o Emplois sous forme:
- de crédits à court, moyen et long terme autres que ceux visés au 1o ci-dessus;
- d'opérations de crédit-bail mobilier non refinançables mises en place postérieurement au 1er juillet 1984;
- d'opérations de location assortie d'une option d'achat mises en place postérieurement au 1er janvier 1985;
- de valeurs mobilières émises par des entreprises résidentes, autres que celles détenues à titre de participation;
- de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt:
2 p. 100 sur le total des encours.
Des abattements peuvent être appliqués aux emplois, ainsi qu'aux réserves à constituer. Ils peuvent être différents selon la nature des éléments auxquels ils s'appliquent ainsi que selon les caractéristiques de l'activité des établissements assujettis.
3o Les établissements assujettis ont la faculté de déduire du montant des emplois bruts soumis à réserves ordinaires un pourcentage des ressources stables constituées par les fonds propres nets et par les emprunts obligataires, tels que définis ci-après, pourcentage égal à la part des emplois réalisés dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte par rapport à la totalité des emplois:
- les fonds propres nets résultent de la différence entre le total du capital effectivement libéré, des réserves, des provisions, du report à nouveau et des émissions de titres participatifs répondant aux caractéristiques précisées ci-dessous, d'une part, et le total des immobilisations - en dehors des immeubles ou matériels donnés en crédit-bail ou location avec option d'achat - des titres de filiales et participations,
d'autre part.
Les titres participatifs libellés en francs français qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs sont assimilés à des fonds propres:
- si les contrats d'émission les concernant ne comportent pas de clause d'amortissement ou de remboursement;
- et si ces titres sont placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires;
- les emprunts obligataires pris en considération doivent être libellés en francs français et avoir fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs; ils doivent en outre:
- être amortissables sur une période au moins égale à sept ans, sans possibilité de remboursement anticipé à la demande du porteur pendant cette période de sept ans;
- être placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires.
Des exonérations individuelles peuvent être accordées par l'Institut d'émission pour les crédits finançant des opérations d'intérêt général.- Art. 4. - Le montant des réserves obligatoires constituées conformément à l'article 1er ci-dessus est constaté sur la base de moyennes périodiques,
dans les conditions définies par l'Institut d'émission d'outre-mer.
Les établissements assujettis adressent leurs déclarations périodiques à l'Institut d'émission d'outre-mer, selon des formules types.
Le dépôt des réserves dues par les établissements affiliés à un organe central peut être effectué par celui-ci ou par l'établissement affilié qu'il désigne.
Lorsque les établissements n'ont pas fait parvenir en temps utile leur déclaration périodique, l'Institut d'émission d'outre-mer est autorisé à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir des derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p.
100 peut-être appliquée à cette évaluation.
Une fraction de l'excédent des réserves constituées au titre d'une période mensuelle peut s'imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par l'Institut d'émission d'outre-mer. - Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers l'Institut d'émission d'outre-mer d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celui-ci par référence au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire. En cas de manquement grave, le taux de ces intérêts moratoires peut être fixé à un niveau majoré. En aucun cas le taux des intérêts motaroires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.
- Art. 6. - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie d'instructions de l'Institut d'émission d'outre-mer.
- Art. 7. - La présente décision entrera en vigueur à compter du jour de sa publication au Journal officiel de la République française et à chacun des journaux officiels des territoires ou des collectivités territoriales d'outre-mer.
Fait à Paris, le 24 mars 1994.
Pour le Conseil de la politique monétaire:
Le président,
J.-C. TRICHET