Le Conseil de la politique monétaire,
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
notamment son article 7;
Après en avoir délibéré,
Décide:
- Art. 1er. - Les établissements de crédit, à l'exception de la Caisse française de développement, sont assujettis à réserves obligatoires. Ils sont tenus de constituer un montant minimum de réserves sous forme de dépôts en francs non rémunérés à la Banque de France dans les conditions définies aux articles suivants.
Une instruction de la Banque de France fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des encaisses en billets et monnaies en francs détenues par les établissements assujettis peuvent être prises en compte au titre des réserves obligatoires constituées. - Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés en France métropolitaine:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
- des comptes et plans d'épargne-logement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargne-entreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire;
- des plans d'épargne en actions.
2. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis auprès de non-résidents, dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
3. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de la Banque de France, est inférieure à deux ans. - Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants:
Exigibilités et engagements en francs:
1 p. 100 pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret;
1 p. 100 pour les comptes sur livret;
0,5 p. 100 pour les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an;
0 p. 100 sur les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans.
Exigibilités en devises:
Taux zéro.
Deux abattements, l'un sur l'assiette des réserves, l'autre sur le total des réserves, sont applicables:
a) La fraction des exigibilités ou des engagements effectivement soumis à réserves, égale ou inférieure à 30 millions de francs, n'est retenue que pour moitié;
b) Un abattement de 2 millions de francs est en outre appliqué au total des réserves dans les conditions suivantes:
- globalement à l'ensemble des établissements affiliés à un organe central, d'une part, et à tout groupe défini comme ensemble d'établissements classés sous un contrôle unique au moyen de participations majoritaires directes ou indirectes, d'autre part. Dans ce dernier cas, l'établissement qui exerce le contrôle du groupe désigne l'établissement auquel l'abattement est appliqué; - individuellement à tout établissement non affilié à un organe central et n'appartenant pas à un groupe défini à l'alinéa précédent. - Art. 4. - Les réserves obligatoires sont constituées par période mensuelle sur la base des éléments du mois en cours. Une dispense de constitution de réserves peut être accordée aux établissements justifiant d'un total maximum d'exigibilités et d'engagements hors bilan défini par instruction de la Banque de France.
Les établissements assujettis adressent leurs déclarations périodiques,
établies selon des formules types, à la Banque de France, dans les délais fixés par celle-ci. Les établissements dispensés de constituer des réserves sont également dispensés d'adresser des déclarations.
Les établissements affiliés à un organe central sont tenus d'effectuer une déclaration globale. La transmission de cette déclaration peut être effectuée par l'organe central ou par l'établissement affilié qu'il désigne.
La Banque de France peut faire application des dispositions prévues à l'alinéa précédent aux groupes d'établissements ayant entre eux des liens financiers directs ou indirects.
Lorsque des établissements n'ont pas fait parvenir en temps voulu leur déclaration périodique, la Banque de France est autorisée à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir des derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p. 100 peut être appliquée à cette évaluation.
Une fraction de l'excédent des réserves constituées au titre d'une période mensuelle peut s'imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par instruction de la Banque de France. - Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celle-ci, par référence au taux moyen de la période des opérations au jour le jour sur le marché monétaire.
Un taux majoré peut être prévu en cas de manquement grave ou de manquements réitérés. En aucun cas, le taux des intérêts moratoires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour. - Art. 6. - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie d'instructions de la Banque de France.
- Art. 7. - La présente décision n'est pas applicable aux opérations réalisées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.
Fait à Paris, le 24 mars 1994.
Pour le Conseil de la politique monétaire:
Le président,
J.-C. TRICHET