Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R.
123-45 et R. 123-48 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ;
Vu le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Vu le protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, Arrête :

  • Art. 1er. - 1o Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < La liste d'aptitude est divisée en neuf classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les conditions prévues ci-après :

    < < Classe A


    < < Directeur d'organismes de catégories A et B.

    < < Classe A 1


    < < Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.
    < < Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

    < < Classe I 1


    < < Directeur informatique d'organismes de catégories A et B.
    < < Directeur et directeur adjoint de niveau 3 de centres nationaux et régionaux de traitement informatique.

    < < Classe B


    < < Directeur d'organismes de catégorie C.

    < < Classe B 1


    < < Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégories A et B.
    < < Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie C.
    < < Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégories A et B.
    < < Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie C.

    < < Classe I 2


    < < Directeur adjoint de niveau 2 de centres nationaux et régionaux de traitement informatique. > > (Le reste sans changement.) 2o Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessous, les emplois relevant de la classe I 1 et les emplois relevant de la classe I 2 peuvent être également exercés, respectivement, par des agents inscrits dans la classe A 1 ou agréés dans des fonctions de cette classe et par des agents inscrits dans la classe B 1 ou agréés dans des fonctions de cette classe. > >
  • Art. 2. - A l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    < < Toutefois, sauf en ce qui concerne la condition d'inscription dans la classe correspondant à l'emploi postulé, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux personnes candidates à un premier emploi de directeur informatique, de directeur ou de directeur adjoint de centre informatique dès lors que ces personnes sont inscrites dans l'une des classes I 1 et I 2. > >
  • Art. 3. - 1o Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    ......................................................
    < Classe C 2 : six ans ;
    < Classe C 1 : sept ans ;
    < Classe C : huit ans ;
    < Classe I 2 : huit ans ;
    < Classe B 1 : huit ans ;
    < Classe B : dix ans ;
    < Classe I 1 : dix ans ;
    < Classe A 1 : dix ans ;
    < Classe A : douze ans. > (Le reste sans changement.) 2o A l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, après les mots : < classe A douze ans >, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé < Les personnes candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2 doivent, en outre :
    < - être nommées, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
    < - être titulaires d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;
    < - avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale. Toutefois,
    cette dernière condition n'est pas exigée des candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. > 3o A l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, après les mots : < ... dans la limite de six mois >, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
    < Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, la durée minimum d'exercice de fonctions est fixée à deux ans en ce qui concerne les personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans la classe I 2. > 4o Le sixième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < En outre, les personnes inscrites pendant deux années consécutives sur la liste d'aptitude ne peuvent obtenir une nouvelle inscription sur la liste de l'année suivante que si, au cours des deux années en cause, elles ont fait acte de candidature à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle ces personnes sont inscrites. Sont prises en compte pour l'application de cette disposition les seules lettres de candidature dont copie a été transmise à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions.
    Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents de direction et aux agents comptables qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, sont en fonctions depuis moins de trois ans dans leur emploi. >
  • Art. 4. - 1o L'article 7-I de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La 1re et la 3e section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La 2e section ne comprend que les emplois des classes C 2, C 1, I 2 et I 1. > > 2o L'article 7-III de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < III. - Peuvent être inscrites en 2e section les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins.
    < < Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998.
    < < Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et pour les personnes qui, remplissant les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2.
    < < En outre, à l'exception de celles qui sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2, ces personnes doivent également justifier avoir occupé, préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus.
    < < Le nombre des candidats inscrits en 2e section au titre des classes C 1, I 2 et I 1 ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. Pour les seules classes I 2 et I 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 5. - 1o Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    ......................................................
    < - classe C 2 : C 1 - I 2 ;
    < - classe C 1 : C - B 1 -I 2 ;
    < - classe C : B - A 1 - I 1 ;
    < - classe I 2 : C - B 1 - I 1 ;
    < - classe B 1 : B - A 1 - I 1 ;
    < - classe B : A 1 - A - I 1 ;
    < - classe I 1 : B - A 1 ;
    < - classe A 1 : A. > (Le reste sans changement.) 2o A l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    < Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans l'une des classes I 1 et I 2. >
  • Art. 6. - L'article 12 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    ......................................................
    < Groupe 1 : classe(s) C 2 - C 1 - I 2 - I 1 ;
    < Groupe 2 : classe(s) C 2 - C 1 - B 1 - I 2 - I 1. > (Le reste sans changement.)
  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES EXIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6, 2e ALINEA, DE L'ARRETE DU 26 AVRIL 1983 MODIFIE
    (Loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé, loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
    décrets nos 75-392 et 75-393 du 16 mai 1975 relatifs au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et arrêté du 20 janvier 1993 relatif au D.E.U.G. sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences)
    Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
    Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
    Maîtrise de mathématiques.
    Maîtrise de mathématiques, mention Ingénierie mathématique.
    Maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales (M.A.S.S.).
    Maîtrise d'informatique.
    Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion (Miage).
    Maîtrise I.U.P. Génie mathématique et informatique.
    Maîtrise I.U.P. Génie électrique et informatique industrielle.
    M.S.T. Mathématiques appliquées aux finances.
    M.S.T. Expert en systèmes informatiques (universités Grenoble-I et Paris-VI).
    M.S.T. Informatique et statistique appliquées aux sciences de l'homme.
    M.S.T. Modèles mathématiques de l'économie et de la finance internationale. M.S.T. Systèmes de productions informatisées.
    M.S.T. Informatique et télécommunication.
    M.S.T. Robotique, électronique, communication.
    M.S.T. Génie électrique et informatique industrielle.
Fait à Paris, le 25 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet