Arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2001

NOR : EQUS9401220A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive n° 77/143/C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 92/55/C.E.E. du conseil du 22 juin 1992 relative au contrôle des émissions d'échappement ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 117-1 à R. 122 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/05/2000Version en vigueur depuis le 03 mai 2000

    Modifié par Arrêté 2000-04-17 art. 1 JORF 3 mai 2000

    Les émissions d'échappement des véhicules à moteur du titre II du code de la route sont contrôlées lors des visites techniques effectuées en application de ses articles R. 117-1 à R. 122, conformément aux dispositions du point 8.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/06/2001Version en vigueur depuis le 23 juin 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-08 art. 1 JORF 23 juin 2001

    Pour l'application de l'article 1er :

    1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.

    2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996. A compter du 1er octobre 2000, les contrôles lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999.

    3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.

    A compter du 1er janvier 2002, les contrôles de ces véhicules lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/07/1994Version en vigueur depuis le 28 juillet 1994

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. Bérard