Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:
- Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 9. - Au cours du premier cycle chaque module fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme. Lorsque plusieurs contrôles sont réalisés dans un module,
la note attribuée au module est obtenue par la moyenne de l'ensemble des notes des contrôles. Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces contrôles sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire. > > - Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à chaque module sont admis en deuxième cycle. > > - Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 11. - Une épreuve de rattrapage est organisée pour les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10/20 à un ou plusieurs modules. Elle porte sur l'ensemble du ou des modules concernés et comprend pour chacun d'entre eux au moins un contrôle écrit et anonyme. Les élèves doivent alors obtenir à l'épreuve de rattrapage une note égale ou supérieure à 10/20 dans le ou les modules considérés pour être admis en deuxième cycle. > > - Art. 4. - A l'article 16 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, les mots < < et pratiques > > sont ajoutés après < < enseignements théoriques > >.
- Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 17. - Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme.
< < En outre, au cours du deuxième cycle, l'élève réalise dans deux modules différents deux travaux écrits de synthèse qui n'excèdent pas vingt pages dactylographiées. Le sujet est choisi par l'élève en accord avec le directeur de l'école.
< < Le travail écrit de synthèse peut être:
< < 1. Un travail de recherche spécifique à la pratique de l'ergothérapie.
< < 2. Le résultat d'observations recueillies durant les stages et portant sur l'application de techniques ergothérapiques à un ou plusieurs cas cliniques, l'élève s'attachant à établir le lien entre les acquis théoriques et la pratique de l'ergothérapie. Les observations recueillies durant les stages sont contrôlées par les responsables de leur encadrement. > > - Art. 6. - A l'article 18 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé il est ajouté l'alinéa suivant:
< < Art. 18. - ... L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire. > > - Art. 7. - L'article 19 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 19. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) de la première année du deuxième cycle sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux sont admis en deuxième année du deuxième cycle. > > - Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 20. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 8/20 subissent une épreuve de rattrapage dans le ou les modules ou partie(s) de module(s) où ils ont obtenu une note inférieure à 8/20. Ils doivent alors obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s), sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux pour être admis en deuxième année du deuxième cycle.
< < Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) subissent une épreuve de rattrapage dans le ou les modules ou partie(s) de module(s) dans lesquels ils ont obtenu une note inférieure à 10/20. Ils doivent alors obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux pour être admis en deuxième année du deuxième cycle.
< < Pour le calcul de la moyenne, les notes obtenues aux épreuves de rattrapage se substituent aux notes initiales sauf dans le cas où ces dernières étaient plus élevées.
< < Les épreuves de rattrapage visées aux alinéas précédents peuvent être écrites, orales ou pratiques. > > - Art. 9. - L'article 21 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 21. - Les élèves qui à l'issue des épreuves de rattrapage n'ont pas obtenu une moyenne générale égale à 10/20 à l'ensemble des modules ou parties de modules ou qui, bien qu'ayant une moyenne générale à 10, ont obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules après rattrapage redoublent la première année du deuxième cycle. Ils effectuent à nouveau toute la scolarité (modules et stages et, le cas échéant, un travail de synthèse). > > - Art. 10. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé un article 21 bis ainsi libellé:
< < Art. 21 bis. - Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle sont validés lorsqu'un élève a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'ensemble des modules ou partie(s) de module(s) de la deuxième année du deuxième cycle sans note inférieure à 8/20 à l'un d'entre eux.
< < Les conditions de rattrapage sont les mêmes que celles prévues à l'article 20 pour la première année du deuxième cycle. > > - Art. 11. - L'article 23 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 23. - Les stages cliniques dans les structures sanitaires et médico-sociales sont validés par le médecin responsable du service d'accueil en accord avec l'ergothérapeute ayant assuré l'encadrement du stagiaire.
< < La validation des stages cliniques s'effectue sur la base de trois critères:
< < - la capacité à établir et adapter un projet de traitement ergothérapique approprié au cas du patient;
< < - la qualité de la relation établie par l'élève avec le patient;
< < - la prestation de l'élève au cours d'un examen pratique de fin de stage similaire à l'épreuve de mise en situation professionnelle du diplôme d'Etat. L'examen pratique de fin de stage est validé par le médecin et par l'ergothérapeute moniteur-cadre responsable de l'élève ou à défaut par le médecin et l'ergothérapeute responsable de l'élève.
< < Les stages effectués dans d'autres structures sont validés par le responsable de la structure d'accueil après avis de l'ergothérapeute chargé de l'encadrement du stagiaire, quand il existe un ergothérapeute dans cette structure. Tout refus de validation de stage doit être motivé. > > - Art. 12. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé un article 23 bis ainsi libellé:
< < Art. 23 bis. - Le deuxième cycle est validé lorsque l'élève a validé la deuxième année des enseignements théoriques et l'ensemble des stages de ce cycle. > > - Art. 13. - L'article 24 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 24. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, à des dates fixées par le préfet de région. La seconde session est accessible aux candidats ayant échoué à la première session, aux candidats qui n'avaient pas validé un ou plusieurs des stages prévus à l'article 23 et les ont validés dans l'intervalle et aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session pour un motif reconnu valable par le préfet de région. Elle est organisée selon les mêmes modalités que la première session. > > - Art. 14. - A l'article 25 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé. Il comprend:
< < - des médecins dont au moins un médecin spécialiste qualifié en rééducation et réadaptation fonctionnelles et un psychiatre;
< < - des ergothérapeutes, dont au moins un tiers ne sont pas enseignants à l'école. > > - Art. 15. - L'article 28 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves:
< < 1. Une épreuve orale portant, au choix du jury, sur la présentation et la soutenance d'un des deux travaux de synthèse mentionnés à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de quinze minutes. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Les travaux de synthèse doivent être transmis aux membres du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales quinze jours avant la date de l'épreuve orale.
< < Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont trente minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation. < < 2. Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'un patient inconnu du candidat.
< < Cette épreuve, d'une durée de quarante minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de quarante minutes, les éléments du dossier nécessaires au traitement ergothérapique étant fournis au candidat. Elle est notée sur 20 points.
< < Le lieu de passage de l'examen est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé: il est tiré au sort parmi les différents terrains de stages cliniques agréés pour l'école. Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé.
< < Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement. > > - Art. 16. - L'article 29 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent un total de 20/40 sans note inférieure à 8/20 à l'une ou l'autre épreuve visée à l'article 28 du présent arrêté. > > - Art. 17. - L'article 30 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 30. - En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, le candidat peut se présenter à la seconde session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20. Il doit obtenir un total de 20/40 sans note inférieure à 8/20 pour être reçu au diplôme d'Etat.
< < En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.
< < Pendant cette période, le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de formation au candidat qui en fait la demande.
< < En cas d'échec à ces sessions, le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. > > - Art. 18. - L'article 36 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 36. - L'accès à la première année du deuxième cycle est autorisé aux titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de psychomotricien, sous réserve d'obtenir une moyenne au moins égale à 10 dans chaque module aux épreuves de rattrapage prévues à l'article 11. > > - Art. 19. - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé sont abrogés.
- Art. 20. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
PROGRAMME DES ETUDES EN ERGOTHERAPIE
Premier cycle. - Un an, six modules.
Rectificatif au module 3: au lieu de: < < 230 heures > >, lire: < < 280 > >.
Rectificatif au récapitulatif du premier cycle: au lieu de: < < cours: 330 > >, lire < < cours 880 > >.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD