Arrêté du 19 mai 1994 portant approbation de l'avenant no 4 modifiant le règlement intérieur du Comité conventionnel national et le règlement intérieur type des comités conventionnels régionaux annexés à l'avenant no 1 à la Convention nationale de l'hospitalisation privée, approuvés par l'arrêté du 14 septembre 1993

Version INITIALE

NOR : SPSS9401873A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22 à L.
162-22-4;
Vu le code rural;
Vu l'arrêté du 19 juin 1992 portant approbation de la Convention nationale de l'hospitalisation privée et de son annexe annuelle pour 1992;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1993 approuvant l'avenant no 1 à la Convention nationale de l'hospitalisation privée et ses annexes,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est approuvé l'avenant ci-annexé modifiant le règlement intérieur du Comité conventionnel national et le règlement intérieur type des comités conventionnels régionaux annexés à l'avenant no 1 modifiant les articles 10 et 11 de la Convention nationale de l'hospitalisation privée,
    approuvés par arrêté du 14 septembre 1993.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • CONVENTION NATIONALE

    DE L'HOSPITALISATION PRIVEE

    AVENANT No 4

    MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

    DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL


    (Annexé à l'avenant no 1 approuvé

    par l'arrêté du 14 septembre 1993)


    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    représentée par M. Mallet, président;
    La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président; La Caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Amis,
    président,
    et Les organisations syndicales nationales représentatives:
    La fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée,
    représentée par M. Serfaty, président;
    L'union hospitalière privée, représentée par M. Talazac, président;
    La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif, représentée par M. Delafosse, président,
    sont convenues de ce qui suit:


    Article 1er


    Le point 1-2 du règlement intérieur du comité conventionnel national est modifié comme suit:


    < < Attribution des sièges au sein de chaque section


    < < Pour la section sociale: cinq représentants titulaires, dont le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant, et cinq représentants suppléants de la caisse nationale. > > (Le reste sans changement.)

    Article 2


    Le premier alinéa du point 4 du règlement intérieur du comité conventionnel national est rédigé comme suit:


    Comité technique paritaire national


    Chaque section désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national.
    Celui-ci comprend cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organisations professionnelles, chaque organisation représentée au comité conventionnel national devant en toute hypothèse disposer au sein du comité technique paritaire national d'un siège de représentant titulaire.


    Article 3


    Les deux premiers alinéas du point 4 du règlement intérieur des comités conventionnels régionaux sont rédigés comme suit:


    Comité technique paritaire régional


    Chaque section désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire régional.
    Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations professionnelles. En toute hypothèse, chaque organisation représentée dispose, au sein du comité technique paritaire régional, d'un siège de représentant titulaire.
    Lorsque cela est nécessaire, un siège correspondant à chaque section est ajouté, afin que chaque organisation représentée au comité conventionnel régional puisse disposer d'au moins un siège au comité technique paritaire régional.
    Fait à Paris, le 30 décembre 1993.


    Suivent les signatures:
    Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;
    Union hospitalière privée;
    Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif;
    Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
    Caisse centrale de secours mutuels agricoles.

Fait à Paris, le 19 mai 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des exploitations, de la politique sociale

et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ