CONVENTION NATIONALE
DE L'HOSPITALISATION PRIVEE
AVENANT No 4
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL
(Annexé à l'avenant no 1 approuvé
par l'arrêté du 14 septembre 1993)
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Mallet, président;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président; La Caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Amis,
président,
et Les organisations syndicales nationales représentatives:
La fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée,
représentée par M. Serfaty, président;
L'union hospitalière privée, représentée par M. Talazac, président;
La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif, représentée par M. Delafosse, président,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1er
Le point 1-2 du règlement intérieur du comité conventionnel national est modifié comme suit:
< < Attribution des sièges au sein de chaque section
< < Pour la section sociale: cinq représentants titulaires, dont le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant, et cinq représentants suppléants de la caisse nationale. > > (Le reste sans changement.)
Article 2
Le premier alinéa du point 4 du règlement intérieur du comité conventionnel national est rédigé comme suit:
Comité technique paritaire national
Chaque section désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national.
Celui-ci comprend cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants des organisations professionnelles, chaque organisation représentée au comité conventionnel national devant en toute hypothèse disposer au sein du comité technique paritaire national d'un siège de représentant titulaire.
Article 3
Les deux premiers alinéas du point 4 du règlement intérieur des comités conventionnels régionaux sont rédigés comme suit:
Comité technique paritaire régional
Chaque section désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire régional.
Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations professionnelles. En toute hypothèse, chaque organisation représentée dispose, au sein du comité technique paritaire régional, d'un siège de représentant titulaire.
Lorsque cela est nécessaire, un siège correspondant à chaque section est ajouté, afin que chaque organisation représentée au comité conventionnel régional puisse disposer d'au moins un siège au comité technique paritaire régional.
Fait à Paris, le 30 décembre 1993.
Suivent les signatures:
Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;
Union hospitalière privée;
Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif;
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Caisse centrale de secours mutuels agricoles.