Arrêté du 12 avril 1994 portant approbation de l'avenant no 3 à la convention nationale de l'hospitalisation privée introduisant un avenant type pour les établissements de gynécologie et d'obstétrique

Version INITIALE

NOR : SPSS9401135A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22 à L.
162-22-4;
Vu le code rural;
Vu l'arrêté du 19 juin 1992 portant approbation de la convention nationale de l'hospitalisation privée et de son annexe annuelle pour 1992,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'avenant pris, en application de l'article 7 de la convention nationale de l'hospitalisation privée, approuvée par arrêté du 19 juin 1992, conclu entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Union hospitalière privée, la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés, membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée, visé à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, est approuvé.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    représentée par M. Mallet, président;
    La Caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Amis,
    président;
    La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président, et les organisations syndicales nationales membres du comité professionnel national:
    La Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, représentée par M. Serfaty, président;
    L'Union hospitalière privée, représentée par M. Talazac, président;
    La Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée,
    représentée par Mme Gisserot, présidente,
    sont convenus de ce qui suit:


  • Article 1er


    Les conventions conclues entre les caisses et les établissements comportant un service de gynécologie-obstétrique devront être modifiées par un avenant conforme à l'avenant type annexé au présent avenant.
    A défaut de conclusion de cet avenant dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de sa notification par la caisse régionale d'assurance maladie à l'établissement, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale cessent d'avoir effet.

    AVENANT TYPE

    SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE


    Entre les soussignés:
    ......................................................
    La caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. ......
    ......................................................
    ci-dessous dénommées les caisses,
    D'une part, et ......................................................
    D'autre part,
    il a été convenu ce qui suit pour le service de gynécologie-obstétrique de l'établissement:


  • Article 1er


    ......................................................
    sur la base de la convention type annexée à l'arrêté interministériel du 29 juin 1978 demeurent en vigueur sous réserve des compléments et modifications visés aux articles 2 et 3 du présent avenant type pour le seul service de gynécologie-obstétrique.


  • Article 2


    Le deuxième alinéa de l'article 5 est complété par:
    < < ... et à y joindre la demande écrite de l'assuré social. Le double de ces documents est conservé par la structure et tenu à la disposition des caisses. > >
  • Article 3


    Le premier paragraphe du 1o (I) de l'article 11: < < Ce forfait couvre notamment le logement ... de deux bouteilles par vingt-quatre heures > > est remplacé par:
    < < Ce forfait couvre l'ensemble des dépenses de soins, y compris infirmiers et des prestations hôtelières afférentes à l'assuré et au nourrisson. Aucun supplément ne peut être dû par le patient, à l'exception de ceux relatifs:
    < < - à la chambre particulière pour raison non médicale;
    < < - aux appareils d'émission et de réception (télévision, téléphone,
    télécopie...);
    < < - aux boissons en sus de celles définies par l'article 11-1 de la convention type;
    < < - aux couches pour nourrissons au-delà de la sixième par vingt-quatre heures;
    < < - aux repas et à l'hébergement des accompagnants. > >
Fait à Paris, le 12 avril 1994.

Fait à Paris, le 28 septembre 1993.



Suivent les signatures:

Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;

Union hospitalière privée;

Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée;

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ CONVENTION NATIONALE DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AVENANT No 3 (Introduction d'un avenant type pour les établissements de gynécologie et d'obstétrique)