Arrêté du 21 avril 1994 portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel un producteur pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages qu'il utilise

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NOR : ENVP9430208A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 10;
Vu la demande d'approbation déposée le 25 mars 1994 par la société Verrerie Cristallerie d'Arques J.G. Durand et Cie dont le siège social est situé à Arques,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La société Verrerie Cristallerie d'Arques J.G. Durand et Cie pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages qu'elle utilise grâce au dispositif destiné au dépôt de tels déchets en vue d'un recyclage pour la fabrication des emballages neufs de ses produits.


  • Art. 2. - Les modalités de contrôle de ce système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de trois ans renouvelable.


  • Art. 4. - Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    MODALITES DE CONTROLE DU SYSTEME D'ELIMINATION


    La société Verrerie Cristallerie d'Arques fournit annuellement aux ministres signataires du présent arrêté:
    1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés, à savoir:
    - l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages accompagnant les produits destinés à la consommation des ménages qu'elle met sur le marché français;
    - le tonnage de déchets d'emballages provenant des ménages à l'élimination desquels elle aura effectivement pourvu par son dispositif de récupération.
    Elle tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis, à ce titre, par les éliminateurs avec lesquels elle a contracté.
    2. Un rapport permettant d'apprécier au-delà des données chiffrées visées au 1 ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et particulièrement l'implantation effective des emplacements destinés au dépôt des emballages (nombre, localisation) ainsi que les accords passés avec les différents partenaires du dispositif (récupérateurs, collectivités territoriales, papetiers).
Fait à Paris, le 21 avril 1994.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN