Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3, L. 115-22 et L. 115-23 ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix à l'unité de mesure de certains produits préemballés ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3, L. 115-22 et L. 115-23 ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix à l'unité de mesure de certains produits préemballés ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 juillet 1996.
Yves Galland