Arrêté du 18 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale

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NOR : MENA9601799A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé, en vue de l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, est organisé dans les conditions définies ci-après.
Sont admis à prendre part aux épreuves les techniciens de laboratoire de classe normale remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

  • Art. 2. - L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ comportant, d'une part, un exposé du candidat et,
    d'autre part, un entretien avec le jury.
    Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière.
    L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans sa spécialité.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20.


  • Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    Il comprend au moins quatre membres :
    - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, président ;
    - deux enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire,
    l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;
    - un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.


  • Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du personnel,

J. Richard