Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

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NOR : SPSH9400748A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, notamment son article 3,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La liste des commission, conseils, comités et autres organismes consultatifs prévue à l'article 3 du décret du 25 juin 1992 susvisé est fixée comme suit:
    Conseil d'administration des établissements publics communaux,
    intercommunaux, départementaux et interdépartementaux (décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié);
    Commission consultative prévue à l'article 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (décret no 78-612 du 23 mai 1978 modifié);
    Commission de surveillance (décret no 66-292 du 6 mai 1966);
    Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. R. 236-23 à R. 236-39 du code du travail);
    Comité de lutte contre les infections nosocomiales (décret no 88-657 du 6 mai 1988);
    Conseil d'administration des établissements publics de santé (décret no 92-371 du 1er avril 1992);
    Commission médicale d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);
    Comité technique d'établissement (décret no 92-443 du 15 mai 1992);
    Comité technique paritaire (décret no 88-950 du 6 octobre 1988);
    Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (décret no 92-794 du 14 août 1992);
    Conférence sanitaire de secteur (décret no 92-517 du 5 juin 1992);
    Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (décret no 91-1410 du 31 décembre 1991; articles R. 712-25 et R. 712-26 du code de la santé publique);
    Commission régionale de l'évaluation médicale des établissements (décret no 91-1411 du 31 décembre 1991; art. D. 712-11 du code de la santé publique);
    Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (décret no 94-68 du 24 janvier 1994; art. R. 666-12-15 du code de la santé publique).


  • Art. 2. - Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il sollicite le concours:
    - d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé;
    - ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 14 août 1992.


  • Art. 3. - Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires départementales.
    A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
    Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.
    Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part audit établissement.


  • Art. 4. - L'arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN