Arrêté du 24 février 1994 fixant la liste des commissions mentionnées à l'article 3 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

NOR : SPSH9400748A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    La liste des commission, conseils, comités et autres organismes consultatifs prévue à l'article 3 du décret du 25 juin 1992 susvisé est fixée comme suit :

    Conseil d'administration des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux (décret n° 78-612 du 23 mai 1978 modifié) ;

    Commission consultative prévue aux articles L. 314-7 et L. 314-10 à L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

    Commission de surveillance (décret n° 66-292 du 6 mai 1966) ;

    Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. R. 236-23 à R. 236-39 du code du travail) ;

    Comité de lutte contre les infections nosocomiales (décret n° 88-657 du 6 mai 1988) ;

    Conseil d'administration des établissements publics de santé (décret n° 92-371 du 1er avril 1992) ;

    Commission médicale d'établissement (décret n° 92-443 du 15 mai 1992) ;

    Comité technique d'établissement (décret n° 92-443 du 15 mai 1992) ;

    Comité technique paritaire (décret n° 88-950 du 6 octobre 1988) ;

    Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (décret n° 92-794 du 14 août 1992) ;

    Conférence sanitaire de secteur (décret n° 92-517 du 5 juin 1992) ;

    Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 ; articles R. 712-25 et R. 712-26 du code de la santé publique) ;

    Commission régionale de l'évaluation médicale des établissements (décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 ; art. D. 712-11 du code de la santé publique) ;

    Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance (décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 ; art. R. 666-12-15 du code de la santé publique).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/03/1994Version en vigueur depuis le 16 mars 1994

    Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires locales constituées en son sein, notamment lorsqu'il sollicite le concours :

    d'un agent de catégorie A titulaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé en fonctions dans le département pour la constitution d'une C.A.P. locale, dans les conditions de l'article 9 du décret du 14 août 1992 susvisé ;

    ou d'un agent titulaire en fonctions dans l'un des établissements du département pour le fonctionnement d'une C.A.P. locale, dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 14 août 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/1994Version en vigueur depuis le 16 mars 1994

    Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires départementales.

    A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

    Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale.

    Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part audit établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/03/1994Version en vigueur depuis le 16 mars 1994

    L'arrêté du 12 février 1958 relatif au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions paritaires du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/03/1994Version en vigueur depuis le 16 mars 1994

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN