CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 93-852 du 9 décembre 1993 portant retrait d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la décision no 46 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 avril 1992 mettant en demeure l'association Radio locale Chambéry d'émettre;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission des 20 janvier et 1er juin 1992;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 juillet 1992 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée pour non-émission;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, les représentants de l'association convoqués ne s'étant pas présentés;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 (4o) de la loi susvisée,
l'autorisation peut être retirée, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées;
Considérant que l'association Radio locale Chambéry a été autorisée par la décision no 46 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé << Alp FM >>; que, selon les termes de son autorisation, l'association s'engageait à émettre 168 heures par semaine;
Considérant qu'il ressort des constats des 20 janvier et 1er juin 1992 que Alp FM n'émet pas; que la mise en demeure du 7 avril 1992 n'a donc pas été suivie d'effet;
Considérant que l'engagement d'assurer 168 heures hebdomadaires de programmes n'est pas rempli; que les constats effectués ont relevé une absence d'émission; que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Radio locale Chambéry;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation no 46 susvisée, publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989, accordée à l'association Radio locale Chambéry est retirée.
  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1993.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET